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04PA02514

CETATEXT000007450755 J1XLX2006X10X000000402514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/07/CETATEXT000007450755.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 16 octobre 2006, 04PA02514, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02514 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2004, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ... par la SCP Le Sergent Roumier Faure ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9710978 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que selon l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement… » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs ... sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet » ; que l'article 1659 du code général des impôts dispose que : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables » ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1658 et 1659 du code général des impôts, que la date de mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle et non celle de l'envoi de l'avertissement délivré au contribuable ; qu'au regard des règles de prescription, l'imposition est régulièrement établie dès lors qu'elle a été mise en recouvrement avant l'expiration du délai de répétition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision portant homologation des rôles, en vertu desquels ont été mises en recouvrement les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, a été prise le 16 novembre 1992 et a fixé au 30 novembre 1992 la date de cette mise en recouvrement ; qu'à cette date, le délai de reprise ouvert à l'administration en application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, n'était pas expiré eu égard à l'intervention, les 25 avril et 30 novembre 1989 des notifications de redressement qui avaient interrompu jusqu'au 31 décembre 1992 ledit délai ; que, par suite, les impositions litigieuses ont été régulièrement établies avant l'expiration des délais de répétition ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration soutient, sans être contredite, que, dans la réponse aux observations du contribuable envoyée le 3 juillet 1989, dont la réception n'est pas contestée, le service a relevé « les soldes créditeurs de caisse, les justifications de vente présentées, les discordances de stocks non justifiés, les redressements sur recettes importants » ; que l'administration a ainsi suffisamment motivé l'application des pénalités pour mauvaise foi, prévues par l'article 1729 du code général des impôts dont les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X au titre des années 1986 et 1988 ont été assorties et établit ainsi l'absence de bonne foi de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mai 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA02514 7 N° 02PA01649 Société du LOUVRE

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