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03PA02442

CETATEXT000007450772 J1XLX2006X11X000000302442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/07/CETATEXT000007450772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 23/11/2006, 03PA02442, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02442 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président du Gouvernement de la Polynésie française, dont le siège est BP 2551 à Papeete

(98713), par la SCP de Chaisemartin-Courjon ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100901 du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l'éducation et de l'enseignement technique sur les demandes présentées par M. X les 6 et 16 novembre 2001 tendant au regroupement des écoles maternelle et élémentaire d'Anau ; 2°) de mettre à la charge de M.X une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie Française; Vu la loi n°96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie Française; Vu le décret n°89-122 modifié du 24 février 1989 relatif à la direction des écoles maternelles et élémentaires ; Vu la délibération n°92-113 AT du 19 juin 1992 portant approbation de la Charte de l'Education; Vu l'arrêté n°623 CM du 26 juin 1985 portant définition et organisation de la carte scolaire des enseignements élémentaires et pré-élémentaires publics ; Vu l'arrêté n°795 CM du 24 juillet 1996 portant organisation et fonctionnement des écoles publiques de Polynésie française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006: - le rapport de Mme Briançon, - les observations de Me de Chaisemartin pour le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANCAISE et celles de Me Mazetier pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 11 février 2003 : Considérant que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement en date du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé les décisions implicites de rejet de ses demandes tendant au regroupement de deux établissements scolaires opposées à M. X ; Considérant que les demandes de M.X, directeur de l'école primaire d'Anau, en date des 6 et 16 novembre 2001 tendaient au regroupement des écoles maternelle et élémentaire de la commune d'Anau (Ile de Bora-Bora) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions par lesquelles l'administration s'est bornée à opposer un refus aux demandes de M. X, portant sur l'organisation du service, n'avaient aucun effet sur sa situation personnelle et ne portaient pas atteinte aux droits que l'intéressé tient de son statut ou aux prérogatives liées aux fonctions qu'il occupe ; que, par suite, ces décisions étaient insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, la demande de M. X étant irrecevable, le jugement du Tribunal administratif de Papeete qui a prononcé l'annulation des décisions litigieuses, doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, être annulé ; Sur la demande d'exécution du jugement : Considérant que la présente décision annule le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 11 février 2003 ; que dès lors, la demande d'exécution dudit jugement présentée par M.X le 17 juin 2003 est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandé à ce titre par M. X soient mises à la charge du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, qui n'est pas la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française du 11 février 2003 est annulé. Article 2 : La demande de M. X est rejetée. Article 3 : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement présenté par M. X. Article 4 : Les conclusions du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N°03PA02442

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