CETATEXT000007450781 J1XLX2006X11X000000303519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/07/CETATEXT000007450781.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 21 novembre 2006, 03PA03519, inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03519 Rejet 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 28 août 2003, présentée par X... Catherine X, épouse Y, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9913686 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police l'empêchant d'être promue au tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale pour 1999 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F minimum en réparation de son préjudice avec les intérêts au taux légal ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale établi au titre de l'année 1999 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F (76 224,51 euros) ; 4°) d'ordonner que sa nomination au grade de brigadier de la police nationale soit effective à compter du 1er mars 1999 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police ; Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'avait pas identifié avec précision la décision qu'elle entendait attaquer devant le Tribunal administratif de Paris, sa demande étant dirigée contre « la décision de M. le préfet de police qui, à l'issue des différentes commissions administratives paritaires, ne (lui) a pas permis d'être promue au titre du tableau d'avancement de 1999 » ; qu'à supposer que Mme X ait entendu contester les propositions d'inscription sur ledit tableau ou la liste des agents remplissant les conditions pour être promus au grade de brigadier au titre de l'année 1999 et soumises à l'avis de la commission administrative paritaire nationale, ces propositions, de même que les avis des commissions ont le caractère d'actes préparatoires et ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en résulte, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que Mme X n'est pas recevable à en demander l'annulation ; qu'à supposer que la requérante ait entendu contester la validité du tableau d'avancement au grade de brigadier établi au titre de l'année 1999, elle n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que la commission administrative paritaire n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de chaque agent, ni que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'inscrire sur ledit tableau eu égard à sa manière de servir ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision » ; que, par suite, c'est sans aucune erreur de droit que le tribunal a rejeté les conclusions susvisées comme irrecevables dès lors que Mme X ne démontrait pas avoir adressé au préfet de police une demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X tendant à sa nomination effective au grade de brigadier de la police nationale à compter du 1er mars 1999 : Considérant que ces conclusions doivent s'analyser comme des conclusions en injonction au sens de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA03519
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.