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03PA03526

CETATEXT000007450782 J1XLX2006X11X000000303526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/07/CETATEXT000007450782.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 7 novembre 2006, 03PA03526, inédit au recueil Lebon 2006-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03526 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu le recours, enregistré le 28 août 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306214 du 4 juillet 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les décisions du préfet des Hauts-de-Seine des 26 février et 24 avril 2003 relatives à la dévolution d'un excédent du compte de campagne de M. Pierre X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; …………………………………………………………………………………………….………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURTIE INTERIEURE fait appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les décisions du préfet des Hauts-de-Seine des 26 février et 24 avril 2003 relatives à la dévolution de l'excédent du compte de campagne de M. X ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 526 du code électoral, dans la version alors en vigueur : Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée. ; et qu'aux termes de l'article L. 52-12 suivant : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte , au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. (...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques(...). » ; que ni ces dispositions, qui prévoient uniquement la dévolution, en cas de solde positif, de l'excédent du bilan comptable du mandataire financier prévu à l'article L. 52-6 du code électoral, ni aucune autre disposition légale, ne prévoit la dévolution de l'excédent éventuel du compte de campagne prévu à l'article L. 52-12 précité, lequel, à la différence du bilan comptable du mandataire financier, ne peut intégrer les dépenses de la campagne officielle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le compte de campagne de M. Pierre X, candidat aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002 dans la 6ème circonscription des HautsdeSeine, a présenté, après réformation par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, un excédent de 6 527 euros dû au retrait des dépenses de la campagne officielle de l'intéressé, le bilan comptable de l'activité du mandataire financier de M. X, lequel pouvait légalement faire apparaître les dépenses de la campagne officielle, ne comportait pas de solde positif ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral précitées et demander à M. X d'effectuer la dévolution d'un solde positif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE, qui ne saurait utilement, en l'absence de disposition légale en ce sens, invoquer la circonstance que les dépenses de campagne officielle, remboursées sous certaines conditions par l'Etat, n'auraient pas à être financés par des dons, ni le principe d'égalité entre les candidats, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées du préfet des Hauts-de-Seine ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté. 2 N° 03PA03526

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