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03PA03775

CETATEXT000007450788 J1XLX2006X11X000000303775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/07/CETATEXT000007450788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 29/11/2006, 03PA03775, Inédit au recueil Lebon 2006-11-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA03775 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2003, présentée par M. ou Mme Pierre X, élisant domicile ... ; M. ou Mme Pierre X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 024108 en date du 17 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle ils sont assujettis au chef d'un appartement sis 103 avenue de Nemours à Avon ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 100 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ; Considérant que M. et Mme X demandent à bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis en 2002 au titre de l'appartement dont ils sont propriétaires 103 avenue de Nemours à Avon

(77)au motif que cet appartement est resté vacant faute de preneur depuis le 31 juillet 2001 ; Considérant que comme l'a rappelé le tribunal dans le jugement attaqué, il appartient au contribuable propriétaire du bien destiné à la location qui sollicite un dégrèvement sur le fondement des dispositions susénoncées, d'établir que la vacance de la maison était indépendante de sa volonté ; Considérant en premier lieu, que M. et Mme X n'établissent pas avoir fait en 2002 des démarches actives pour donner en location ce bien pour lequel ils avaient dans le même temps accordé des mandats de vente ; Considérant en deuxième lieu que si les époux X soutiennent que le loyer demandé n'était pas excessif au regard des caractéristiques du logement en cause, ils ne l'établissent pas et ne démontrent pas que les loyers figurant dans les annonces versées au dossier par l'administration seraient inférieurs à ceux habituellement pratiqués sur le marché immobilier local ; qu'en tout état de cause, en l'absence de toute circonstance particulière ayant rendu la vacance du bien inévitable, les éléments versés au dossier par les requérants ne suffisent pas à établir qu'ils n'auraient pu trouver preneur s'ils avaient proposé ou manifesté qu'ils étaient prêts à accepter pour ce logement un loyer plus faible que celui demandé ; que dès lors, M. et Mme X qui ne peuvent utilement se prévaloir des dégrèvements obtenus pour cet appartement au titre d'années antérieures, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé dans le jugement attaqué, que la vacance du logement dont ils sont propriétaires n'était pas indépendante de leur volonté ; que par suite, leur requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X qui sont dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. ou Mme X, est rejetée. 2 N° 03PA03775

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