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03PA02269

CETATEXT000007450789 J1XLX2006X09X000000302269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/07/CETATEXT000007450789.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 6 septembre 2006, 03PA02269, inédit au recueil Lebon 2006-09-06 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02269 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bineteau ; les époux X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de Seine-et-Marne du 18 février 2000 ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 45 734, 70 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1999 ; 4°) de leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun, M. et Mme X, se fondant sur la jurisprudence relative aux nuisances résultant du fonctionnement d'un ouvrage public, soutenaient que le voisinage du terrain de sport litigieux leur avait causé un préjudice dont ils étaient fondés à demander réparation ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que les intéressés n'indiquaient pas expressément se placer sur le terrain de la responsabilité sans faute, le tribunal ne s'est pas mépris sur le sens des conclusions dont il était saisi et n'a pas statué ultra petita en considérant que cette demande tendait à la condamnation de l'Etat, notamment sur le fondement du dommage anormal et spécial subi par les intéressés du fait de la proximité du terrain de sport en cause ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme : « Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article R. 442-1 (…) est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ; » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux dont s'agit consistaient en la pose d'une clôture « pare-ballons » et la réalisation, sur un terrain gazonné destiné à la pratique de sports collectifs, d'une plate-forme horizontale d'une emprise de 18, 25 mètres sur 27, 20 mètres, constituée d'un enrobé bitumeux recouvert de gazon synthétique ; que contrairement à ce que font valoir les requérants, ces travaux n'avaient pour fin que la rénovation et l'amélioration d'une installation sportive existante, sans que la superficie du terrain d'assiette ou son affectation soient modifiées et, ne relevant pas du champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, n'étaient pas subordonnés à l'obtention d'une autorisation préalable ; que, par suite, M. et Mme X qui invoquent à l'appui de leur demande de réparation du préjudice allégué l'illégalité de la décision du 16 septembre 1997 par laquelle le maire de la commune de Moissy-Cramayel a délivré à la commune, au nom de l'Etat, une autorisation de travaux divers pour l'aménagement d'un terrain de sports, ne sauraient utilement soutenir à l'encontre de ladite décision du 16 septembre 1997 qu'elle aurait été édictée par une autorité incompétente et qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 4426 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, … dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat. » ; Considérant que si la responsabilité de l'Etat pouvait, le cas échéant, être recherchée sur le terrain de la faute lourde à raison de la décision du préfet de Seine-et-Marne de ne pas faire application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, qui s'est traduite par l'absence de mise en demeure au maire de Moissy Cramayel d'exercer son pouvoir de police et par l'absence de mise en oeuvre du pouvoir de substitution que lui reconnaissent ces dispositions en cas de carence des autorités municipales, il résulte toutefois de l'instruction et notamment des propres écritures des requérants que le maire de la commune a, dans le courant du mois de juillet 1997, réglementé l'usage du terrain dont s'agit et fait effectuer des rondes par la police municipale ; qu'à supposer même établi la circonstance alléguée que ces mesures ne se sont pas révélées efficaces, notamment parce qu'elles auraient été limitées dans le temps comme le soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que, nonobstant ce supposé défaut d'efficacité, la décision du préfet de ne pas mettre en oeuvre le pouvoir de substitution que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales suffise à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 mars 2003, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 03PA02269

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