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03PA03121

CETATEXT000007450793 J1XLX2006X09X000000303121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/07/CETATEXT000007450793.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 6 septembre 2006, 03PA03121, inédit au recueil Lebon 2006-09-06 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03121 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL CABINET HOUDART Mme Odile PIERART Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris Cédex 15

(75725), par Me Houdart ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9706017 du 24 avril 2003 en ce que le Tribunal administratif de Melun a déclaré l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG seul responsable de la contamination de Mme Rose-Marie X par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner conjointement et solidairement l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG en tant que venant aux droits et obligations de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et du Centre hospitalier de Fontainebleau à l'époque des faits, co-fournisseur des produits sanguins incriminés par Mme X dans sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 avril 2003 ; 4°) d'ordonner à titre subsidiaire la constitution par Mme X d'une garantie au profit de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ; Vu la loi n°52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006 : - le rapport de Mme Pierart, rapporteur, - les observations de Me Perinetti pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG : Considérant que, par une ordonnance en date du 23 novembre 2003, le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête, enregistrée sous le numéro 03PA03122, présentée par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, et tendant au sursis à exécution du jugement du 24 avril 2003 du Tribunal administratif de Melun ; que, par suite, les conclusions susvisées tendant aux mêmes fins sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins de condamnation solidaire de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et du Centre hospitalier de Fontainebleau : Considérant que les conclusions susvisées avaient été présentées devant les premiers juges par Mme X pour obtenir réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, seul condamné par le jugement du 24 avril 2003 du Tribunal administratif de Melun à réparer l'intégralité du préjudice subi par Mme X, est recevable à reprendre les mêmes conclusions en appel, qui ne présentent pas le caractère de conclusions nouvelles ; que la fin de non recevoir soulevée par le Centre hospitalier de Fontainebleau doit être écartée ; Considérant cependant que, dans le dernier état de ses conclusions, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG qui persiste dans sa demande d'annulation du jugement du 24 avril 2003 du Tribunal administratif de Melun, demande en outre que le Centre hospitalier de Fontainebleau, auquel ledit établissement est désormais substitué en sa qualité d'ex-gestionnaire du poste de transfusion sanguine, soit également déclaré responsable de la contamination virale de Mme X ; Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard, tant à la mission qui leur est ainsi confiée qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre de transfusion sanguine de Fontainebleau n'avait pas, à l'époque des transfusions incriminées, contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, une personnalité distincte de celle du Centre hospitalier de Fontainebleau ; qu'ainsi donc, c'est à tort que le jugement attaqué, en se fondant sur cette circonstance erronée, a écarté la responsabilité du Centre hospitalier de Fontainebleau, recherchée par Mme X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que Mme X, à la suite de l'accident de la voie publique dont elle a été victime le 25 décembre 1986, a reçu de très nombreux produits sanguins par transfusion, l'un probablement lors du transport par le SAMU à l'hôpital de Fontainebleau, puis d'autres dans cet hôpital où une intervention chirurgicale a été réalisée en urgence, et plusieurs également au centre hospitalier Kremlin-Bicêtre où elle a été transférée en réanimation chirurgicale et a séjourné du 25 décembre 1986 au 12 janvier 1987 ; que si l'innocuité de certains produits a pu être établie, l'enquête transfusionnelle n'a pas permis de retrouver les donneurs pour plus de la moitié des produits sanguins qu'ils aient été élaborés et fournis par le réseau transfusionnel de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ou par le centre de transfusion de Fontainebleau ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à soutenir que le préjudice résultant pour Mme X de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C était de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier de Fontainebleau, qui était alors gestionnaire du poste de transfusion sanguine de Fontainebleau, au même titre que la responsabilité de L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, venant aux droits et obligations de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au Centre hospitalier de Fontainebleau la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le Centre hospitalier de Fontainebleau à payer à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par celui-ci ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1 du jugement du 24 avril 2003 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et le Centre hospitalier de Fontainebleau, auxquels l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est substitué pour leurs anciennes activités transfusionnelles, sont déclarés responsables des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C. Article 3 : Le Centre hospitalier de Fontainebleau versera à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du Centre hospitalier de Fontainebleau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA03121

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