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03PA03576

CETATEXT000007450796 J1XLX2006X09X000000303576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/07/CETATEXT000007450796.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 20 septembre 2006, 03PA03576, inédit au recueil Lebon 2006-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03576 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL TSOUDEROS Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2003, présentée pour M. Périclès X demeurant ... M. Antoine X demeurant ... Mlle Pénélope X et Mme Hélène X, demeurant toutes deux ... MM Nicolas et Stilianos et Mlle Ourania Y demeurant tous trois ... par Me Balat ; MM. et Mmes X et Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2401 en date du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser les sommes de 120 000 F à M. Périclès X en réparation de son préjudice matériel et 300 000 F à chacun des requérants en réparation des préjudices moraux qu'ont causés les fautes commises dans la prise en charge de Mme Georgia X épouse Y, leur soeur, épouse et mère, au centre hospitalier Paul Brousse de Villejuif de juillet à octobre 1992 ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, ou le cas échéant l'Etablissement français du sang, à verser à M. Périclès X la somme de 18 293, 88 euros au titre du préjudice matériel et 45 734, 71 euros au titre du préjudice moral et à chacun des autres requérants la somme de 45 734, 71 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts à taux légal à compter du 16 septembre 1997 et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, ou le cas échéant l'Etablissement français du sang, à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me Balat pour les consorts X-Y, celles de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, et celles de Me Audoux pour l'Etablissement français du sang, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Georgia X, épouse Y, qui vivait en Grèce, a consulté pour la première fois le 13 juillet 1992 à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif après qu'a été diagnostiquée en mai à Athènes une grave maladie hématologique consécutive à un cancer du sein soigné en 1989 ; que malgré les soins qui lui ont été prodigués - nombreuses transfusions en hôpital de jour et hospitalisations du 18 au 29 septembre 1992, puis le 7 octobre 1992 et enfin à compter du 10 octobre 1992 - elle est décédée dans le service d'hématologie de l'hôpital Paul Brousse le 13 octobre 1992 à l'âge de 44 ans ; que la procédure pénale initiée par une plainte de la famille pour non assistance à personne en danger s'est conclue par une ordonnance de non-lieu le 25 juin 1997, confirmée le 25 février 1998 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris et le 27 octobre 1998 par la Cour de cassation ; que le 18 juillet 1997, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice qu'avait formulée la famille en invoquant les fautes commises par le centre hospitalier ; que par le jugement litigieux du 7 mai 2003, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande des frères et soeurs et du mari et des enfants de Mme X dirigée contre ce refus d'indemnisation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etablissement français du sang ; Sur la régularité du jugement : Considérant que quelles que soient les erreurs matérielles de date figurant dans le jugement, il résulte de l'instruction que celui-ci a été rendu au vu des trois rapports d'expertise contradictoires remis au cours de la procédure pénale initiée par les consorts X, le premier signé le 17 mai 1993 du professeur Z, le deuxième signé le 17 janvier 1995 des professeurs Z et A et le troisième signé le 24 janvier 1997 des professeurs B et C ; que le deuxième rapport a été produit au tribunal le 28 décembre 1998 par les consorts X et les deux autres le 18 août 2001 par l'Etablissement français du sang, à la demande du tribunal ; Considérant que si, contrairement à ce que prévoit l'article R. 611-5 du code de justice administrative, le tribunal n'a pas informé les consorts X du dépôt au dossier, en un seul exemplaire, des deux rapports d'expertise qu'ils n'avaient pas eux-même produits, il résulte de l'instruction que ceux-ci avaient pleine connaissance du contenu de ces rapports, dont ils analysaient d'ailleurs les conclusions dans leurs écritures en les comparant à celles du second rapport ; qu'en outre de larges passages de ces deux rapports étaient intégralement cités au soutien des conclusions en défense de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et de l'Etablissement français du sang, dont les mémoires ont été régulièrement communiqués ; que dans ces conditions les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que le jugement litigieux serait irrégulier pour être intervenu sur la base d'éléments non soumis au débat contradictoire ; Sur la responsabilité : Considérant que si les seconds experts ont estimé que le collapsus brutal dont est décédée Mme X résultait d'une « hépatite fulminante vraisemblablement dépendante d'un virus d'hépatite C » qui aurait pu être transmis lors d'une des nombreuses transfusions dont elle a bénéficié de juillet à octobre 1992 pour la prise en charge de sa maladie hématologique, cette conclusion n'est pas confirmée par les autres éléments du dossier ; que notamment les Professeurs B et C, désignés par ordonnance du 25 juillet 1995 pour examiner plus précisément cette hypothèse après qu'un autre médecin a fait remarquer dans un courrier au juge qu'une hépatite C n'était jamais fulminante, l'ont exclue dans le 3ème rapport en observant qu'il n'existait à l'autopsie aucune altération histo-pathologique du foie permettant de suspecter l'existence d'une hépatite virale, alors que l'existence d'une infiltration tumorale massive des principaux organes par des cellules hématologiques blastiques et différenciées amenait à conclure au décès du fait de cette maladie hématologique ; que l'existence de signes cliniques tels qu'ascite ou péricardite qui peuvent être liés aux hépatites ou l'observation, parmi les nombreuses perturbations de la formule sanguine liées à la maladie hématologique, de la présence de cellules lymphocytoïdes dès le 4 août puis d'une élévation à compter du 21 septembre du taux des transaminases, de la biliburine et du cholestérol, ne saurait suffire à démontrer l'existence d'une hépatite, d'autant qu'un test de dépistage du virus de l'hépatite C réalisé le 10 septembre avait donné un résultat négatif et que le risque transfusionnel n'était nullement, en 1992, « considérable » comme l'indiquent les seconds experts ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que Mme X serait décédée d'une hépatite virale et que la responsabilité de l'Etablissement français du sang serait susceptible d'être engagée du fait de la reprise des activités transfusionnelles de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ou celle de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour une possible contamination nosocomiale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maladie hématologique de Mme X a été traitée par des transfusions ponctuelles pour lutter contre les hémorragies dans l'attente de la réalisation d'une allogreffe pour laquelle ont été sollicités son frère Périclès, vivant en France, qui s'est révélé incompatible fin août 1992, puis sa soeur Pénélope, arrivée de Grèce le 4 septembre, pour laquelle les premiers tests de compatibilité étaient favorables ; que cependant les deuxièmes tests s'étant révélés non interprétables le 29 septembre, Mme D est décédée le 13 octobre sans que la greffe prévue puisse être réalisée ; Considérant que les professeurs Z et A, dans le second rapport d'expertise, ont estimé que dès lors que Mme X ne souffrait pas d'une leucémie myéloïde aiguë secondaire à son cancer du sein comme l'auraient cru les médecins de l'hôpital Paul Brousse mais d'une myélodysplasie en rapport avec un cancer évolutif métastasé, d'autres thérapeutiques que celle mise en place pouvaient être tentées, notamment une radiothérapie en regard de la lésion osseuse, une hormonothérapie, ainsi qu'une chimiothérapie visant à lutter contre l'atteinte des plaquettes et la prolifération des blastes ; qu'en outre les chances de réussite de l'allogreffe s'élevant à 40 % pour les sujets atteints de myélodysplasie - et ce alors même que la compatibilité ne serait pas totale - contre 20 % pour ceux atteints de leucémie aiguë, il n'y avait selon ces experts aucune raison de différer la greffe ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que la maladie hématologique de Mme X provenait d'un cancer métastasé et notamment qu'une lésion osseuse susceptible d'être traitée par radiothérapie aurait été clairement identifiée ; que de plus le syndrome myélodysplasique évoluant en espèce très rapidement vers la leucémie aiguë, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X aurait tiré bénéfice d'une première phase d'hormonothérapie ou d'une chimiothérapie ; que par ailleurs aucun élément du dossier ne démontre que les examens de compatibilité déjà réalisés et l'état général de Mme X, hospitalisée du 18 au 29 septembre pour une aggravation hématologique liée à une infection virale, permettaient de tenter une greffe de moelle osseuse avant la date de son décès ; que dans ces conditions il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier aurait commis dans le diagnostic ou la définition du traitement une ou des fautes médicales de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que si les experts s'accordent à reconnaître qu'il aurait été opportun, compte tenu de la dégradation de son état général, de prolonger l'hospitalisation de Mme X le 7 octobre au lieu de la renvoyer chez elle après une transfusion et divers examens, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment d'aucun des rapports d'expertise, que le prolongement de cette hospitalisation aurait permis d'empêcher ou de retarder l'évolution fatale de sa maladie ; Considérant enfin que si les services du centre hospitalier ont à de nombreuses reprises insisté auprès de la famille pour qu'elle fournisse le « formulaire E 112 » nécessaire à la prise en charge par la sécurité sociale de l'hospitalisation programmée d'un ressortissant communautaire non résident en France, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X aurait été privée du fait de ce défaut de prise en charge, de soins nécessaires à son état ou que ces difficultés administratives auraient retardé la réalisation de la greffe susceptible de la sauver ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang ou de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de Mme Georgia X épouse Y ; que leur requête, y compris les conclusions tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ou l'Etablissement français du sang, qui ne sont pas les parties perdantes, prennent en charge, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure qu'ils ont exposés, ne peut qu'être rejetée ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les consorts X - Y à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Etablissement français du sang les sommes qu'ils demandent en application du même article ; D E C I D E Article 1er : La requête de MM. Périclès et Antoine X, Mlle Pénélope X, Mme Hélène X, MM. Nicolas et Stilianos Y et Mlle Ourania Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et de l'Etablissement français du sang tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA03576

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