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03PA03619

CETATEXT000007450800 J1XLX2006X09X000000303619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/08/CETATEXT000007450800.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 septembre 2006, 03PA03619, inédit au recueil Lebon 2006-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03619 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET CHEVILLARD ; CHEVILLARD ; CHEVILLARD M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003, présentée pour Y... Turkan Y épouse X, demeurant ..., par Me X... ; Mme Y épouse X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9904854 du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision du 31 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 4 juillet 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme Y épouse X, ressortissante turque, tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision du 31 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre ladite décision ; que Mme Y épouse X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mme Y épouse X fait valoir qu'elle est entrée en France en 1996 et qu'elle vit avec son mari et leurs deux enfants dont le dernier est né sur le territoire national en 1996, qu'elle respecte ses obligations fiscales et qu'elle est parfaitement intégrée, il ressort des pièces du dossier que son époux s'est également vu refuser un titre de séjour, que la requérante n'invoque aucune circonstance les empêchant d'emmener leurs enfants avec eux et qu'elle conserve des attaches familiales en Turquie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de Mme Y épouse X en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Y... Turkan Y épouse X est rejetée. 2 N° 03PA03619

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