CETATEXT000007450802 J1XLX2006X09X000000303678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/08/CETATEXT000007450802.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 20 septembre 2006, 03PA03678, inédit au recueil Lebon 2006-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03678 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL CECCALDI M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003, présentée pour M. Youssef X, Mme Mebarka X et M. Daoud X, demeurant ..., par Me Ceccaldi ; les consorts X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901171-1 en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit reconnue responsable du décès de M. Messaoud X, intervenu le 15 septembre 1995 à l'hôpital Charles-Foix d'Ivry-sur-Seine, à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 60 979, 61 euros, en réparation de leur préjudice moral et à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aux dépens et à leurs verser la somme de 1 524, 49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qui a mis à leur charge les frais d'expertise pour un montant de 650 euros ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 61 000 euros en dédommagement des préjudices moraux subis ; 3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 3 050 euros H.T. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R. 811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; Considérant que la requête présentée par les consorts X ne contient aucune critique du jugement du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable du décès de M. X et condamnée à réparer les préjudices subis par les requérants ; que les consorts X se bornent à faire valoir, comme ils l'ont fait en première instance, que le rapport d'expertise remis par le docteur Y est erroné ; qu'ainsi, les consorts X ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant leurs moyens ; que, par suite, leur requête doit être rejetée comme étant irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des consorts X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge, sur le fondement de ces dispositions, le versement à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. Article 2 : Les consorts X verseront à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA03678
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.