CETATEXT000007450813 J1XLX2006X11X000000402362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/08/CETATEXT000007450813.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 30 novembre 2006, 04PA02362, inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02362 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme LACKMANN LUCIANI Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004, présentée pour Mme Y... , demeurant ..., Etats-Unis, par Me X... ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9718152/1 en date du 7 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Z..., pour Mme , - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce... Jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... » ; qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. …Il en est de même sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 » ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : «En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même » ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que la notification régulière à une société de personnes imposable conformément à l'article 8 du code général des impôts de redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables de l'impôt sur la quote-part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans celle-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SCI du Cherche-Midi, dont Mme détenait 50 % des parts, le service a notifié le 9 juin 1993 à la SCI, qui s'était placée sous le régime de l'impôt sur les sociétés, la remise en cause de ce régime et précisé que les résultats déclarés étaient imposables à l'impôt sur le revenu au nom de chacun des associés ; Considérant, d'une part, que la SCI du Cherche Midi a statutairement pour objet « L'acquisition d'un bien situé ... ; l'acquisition, la vente, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location, prise de participation ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis et de tout ce qui s'y rattache et généralement toutes opérations civiles, immobilières mobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus spécifié ou à tous objets similaires, connexes ou susceptibles d'en favoriser la réalisation, sous réserve que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société » ; qu'il s'en suit que la SCI du Cherche Midi a un objet social purement civil ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 206-2 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés « si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 » ; qu'aux termes de l'article 35 dudit code : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ; 1 bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens meubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux » ; Considérant que Mme ne peut se prévaloir de la circonstance que la SCI du Cherche Midi a revendu l'appartement dont elle était propriétaire huit ans après son acquisition pour soutenir que cette société a exercé, par cette unique opération, une activité à caractère commercial ; que par ailleurs, en prenant des participations dans le capital de deux sociétés de construction vente, la SCI s'est bornée à une activité de gestion de portefeuille conforme à ses statuts et ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient la requérante, comme ayant elle-même exercé une telle activité, alors même que l'une de ces deux sociétés était une société en nom collectif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que la SCI du Cherche Midi, société civile, était passible de l'impôt sur les sociétés ; que par suite, la notification de redressement adressée le 9 juin 1993 à la SCI ayant nécessairement interrompu la prescription à son égard, la notification en date du 25 avril 1995 par laquelle le service lui a indiqué la quote-part des résultats de la société imposable entre ses mains et qui précisait l'application des pénalités de retard, est intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 2 N° 04PA02362
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.