CETATEXT000007450823 J1XLX2006X10X000000301031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/08/CETATEXT000007450823.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 20 octobre 2006, 03PA01031, inédit au recueil Lebon 2006-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01031 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE ZAPF Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2003, présentée pour la SOCIETE INVEST HOTEL MARSEILLE BONNEUIL LA ROCHE BORDEAUX, dont le siège est ...
(77200), par Me X..., avocat ; La SOCIETE INVEST HOTEL MARSEILLE BONNEUIL LA ROCHE BORDEAUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 993110/993111/00342/011719 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997,1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge partielle des impositions litigieuses à hauteur respectivement de 22 859 euros, 25 846 euros, 24 263 euros et 24 549 euros pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 622 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société INVEST HOTELS MARSEILLE BONNEUIL LA ROCHE BORDEAUX, propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel restaurant à Bonneuil-sur-Marne, demande à être partiellement déchargée des sommes dues au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1997 à 2000 au motif de l'irrégularité du choix du local type de référence retenu par l'administration pour établir l'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 1498 2° du code général des impôts : «a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de la comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet, à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales » ; Sur le choix du local type de référence et la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local litigieux a été évalué par comparaison au local de type n° 32 de Bonneuil sur Marne, lui-même évalué par comparaison avec le tarif de l'hôtel Climat situé ..., local ne figurant pas sur le procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Créteil ; que comme le soutient le requérant ce local type ne pouvait de ce fait être retenu, cette valeur n'ayant pas été fixée conformément aux dispositions de l'article 1496 du code général des impôts précitées ; que dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que, c'est à tort que par son jugement du 17 décembre 2002 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge partielle de la taxe foncière au titre des années 1997 à 2000 ; Sur les locaux types de référence proposés par l'administration et par la requérante : Considérant que l'administration a la faculté, à tout moment au cours de la procédure contentieuse, de justifier l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux soit par comparaison avec un local type autre que celui, inapproprié, initialement retenu par le service soit, à défaut, par voie d'appréciation directe ; Considérant que l'administration soutient qu'il est possible de comparer l'établissement en cause à deux locaux types situés à Créteil, le local type n° 61 situé rue Fernand Pouillon pour la partie hôtel et le local type n° 28 situé ..., pour la partie restaurant, locaux types figurant respectivement sur le procès verbal C complémentaire de la commune de Créteil du 19 juin 1995 avec un tarif de 120 F/m2 et sur le procès-verbal C de la même commune du 18 septembre 1973 avec un tarif de 127 F/m2 auquel pourrait être appliqué un abattement de 6 % ; qu'il résulte de l'instruction que ces locaux sont comparables quant à leur situation, leur accès et leur commercialité ; que les caractéristiques positives ou négatives de chacun se compensent ; qu'ils ont été évalués, et en particulier en ce qui concerne l'harmonisation régionale des tarifs, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts ; que contrairement à ce qu'affirme la requérante les deux locaux types proposés par l'administration sont plus comparables au local à évaluer que les locaux proposés par elle situés à Issy les Moulineaux, à Versailles, à Saint Germain en Laye, Villeneuve-Saint Georges et à Cergy ; qu'il y a donc lieu de retenir les deux locaux proposés par l'administration et de fixer le tarif à 120 F/m2 pour l'hôtel et le restaurant appartenant à la requérante, ce qui correspond aux bases initiales ; que dans ces conditions les conclusions de la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société a été assujettie au titre des années 1997,1998, 1999 et 2000 doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la SOCIETE INVEST HOTEL MARSEILLE BONNEUIL LA ROCHE BORDEAUX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE INVEST HOTEL MARSEILLE BONNEUIL LA ROCHE BORDEAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 17 décembre 2002 est annulé. Article 2 : La requête de la SOCIETE INVEST HOTEL MARSEILLE BONNEUIL LA ROCHE BORDEAUX est rejetée. 2 N° 03PA01031