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03PA01088

CETATEXT000007450827 J1XLX2006X10X000000301088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/08/CETATEXT000007450827.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 4 octobre 2006, 03PA01088, inédit au recueil Lebon 2006-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01088 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003, présentée pour M. Y... , F... Joëlle X, M. C... X, M. Vincent Jean J... X, E... Emilie X, Mme G... , Mlle D... , Mlle Z... et M. X... , représentés par la SCP Huglo Lepage ; les consorts demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9922669/6 en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine à la réparation des conséquences dommageables d'une consultation d'otorhino-laryngologie de Mme A... au sein de cet établissement le 27 mai 1993 ; 2°) de condamner le Centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine à leur verser au même titre les sommes respectives de deux fois 16 000 euros et quatre fois 4 000 euros ; 3°) de condamner le même à leur verser la somme globale de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - les observations de Me I... pour les consorts , et celles de Me H... pour le Centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine, - les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré présenté le 5 octobre 2006 pour les consorts ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine ; Considérant que Mme , qui était alors âgée de 68 ans et se plaignait d'une soudaine perte de l'audition du côté gauche, a consulté le 27 mai 1993 le docteur B..., un oto-rhino-laryngologiste du Centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine qui, après interrogation de l'intéressée, un examen clinique et un audiogramme, a diagnostiqué une surdité d'origine vasculaire et invité sa patiente à consulter à cet effet le cardiologue du centre hospitalier ; que cette seconde consultation n'ayant pas été concluante et aucun nouveau signe clinique ne s'étant manifesté jusqu'à l'été 1995, l'intéressée ne consulta à nouveau qu'au cours de cet été devant l'apparition de troubles de l'équilibre et d'une paralysie de la face ; que, le 21 septembre, un examen par IRM a alors mis en évidence un neurinome du nerf acoustique d'au moins 3,5 cm de diamètre ; que, le 17 octobre suivant, Mme a subi une exérèse de ce neurinome au centre médico-chirurgical Foch de Suresnes ; que, toutefois, elle ne se réveilla pas à l'issue de cette opération et son décès fut constaté le lendemain ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts désignés par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre, les professeurs Elbaz et Chodkiewicz, que le décès de Mme le 18 octobre 1995 est très vraisemblablement imputable à une souffrance majeure du tronc cérébral consécutive à l'opération d'exérèse du neurinome du nerf acoustique, une évolution imprévisible et catastrophique ne trouvant son origine ni dans une indication opératoire erronée, ni dans une faute d'exécution ou de prise en charge post-opératoire ; qu'en revanche, le neurinome ainsi opéré était la cause de la surdité strictement unilatérale et brusque constatée chez Mme par le docteur B... le 27 mai 1993 ; que ce tableau clinique imposait un examen des potentiels évoqués auditifs ainsi qu'un examen par IRM, deux examens qui n'ont pas été demandés par le docteur B... alors qu'ils auraient révélé l'existence du neurinome ; que, toutefois, si les risques opératoires d'exérèse d'une telle tumeur sont en partie fonction de sa taille, les experts ont estimé qu'il était impossible de déterminer la taille de celle de Mme , de décrire son évolution et de dire si une intervention chirurgicale pratiquée alors n'aurait pas eu la même issue fatale ; que, par suite, si un retard fautif de diagnostic peut être retenu à l'encontre du Centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine, il n'est pas établi que celui-ci a fait perdre à Mme des chances réelles de guérison ; que, dès lors, les consorts ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine à la réparation du préjudice moral qui leur a été causé par le décès de Mme ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E Article 1er : La requête des consorts est rejetée. 2 NN 03PA01088

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