CETATEXT000007450850 J1XLxX2003X06X000000002770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/08/CETATEXT000007450850.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 19 juin 2003, 00PA02770 2003-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02770 Rejet 5EME CHAMBRE plein contentieux C+ M. le Prés JEAN-ANTOINE M. DUPOUY M. PRUVOST Vu, enregistrés au greffe de la cour les 1er et 21 septembre 2000, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence d'une somme de 2.455 F, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge d'imposition demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - les observations de M. X, requérant ; - et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui n'était pas propriétaire de sa résidence principale, a vendu successivement en 1986 et 1987, deux biens immobiliers qu'il possédait, le premier dans le département de la Manche et le second à Paris ; qu'il a demandé à être exonéré pour la plus-value réalisée lors de la cession de son appartement de Paris en faisant valoir qu'elle constituait la première cession d'un logement ayant généré une plus-value ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le commissaire du Gouvernement expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les réponses qu'elles appellent ; que la formation de jugement n'est pas tenue de suivre le sens des conclusions que prononce ce dernier à l'audience ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance que, dans ses conclusions lues à l'audience du 26 avril 2000 et communiquées au requérant à sa demande, le commissaire du Gouvernement ait mentionné un chiffre erroné en ce qui concerne la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de l'appartement de Paris est insusceptible d'affecter la régularité du jugement attaqué, lequel d'ailleurs ne comporte pas cette même erreur ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts, les plus-values réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers plus de deux ans après l'acquisition de ceux-ci sont passibles de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T ; qu'aux termes de l'article 150 C du même code : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée... II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition... ; Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions, qui ne sont pas contraires au principe d'égalité devant les charges publiques, que le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient est applicable à la première cession d'un logement ; que tel n'était pas le cas de la cession réalisée par M. X en 1987 ; que si, en l'absence de plus-value, le requérant n'a pu bénéficier de cette exonération à l'occasion de la première cession qu'il a réalisée en 1986, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de permettre le report du bénéfice de l'exonération sur une cession ultérieure ; que M. X ne saurait invoquer utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'indication figurant dans la documentation administrative référencée 8 M 1523 selon laquelle l'exonération est applicable si antérieurement le contribuable a cédé un ou plusieurs logements qui, faute de remplir les conditions, n'ont pas ouvert droit à l'exonération , dès lors que le logement cédé en 1986 remplissait les conditions pour ouvrir droit à l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 C II., laquelle s'est trouvée privée de portée pratique en raison de l'absence de plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 00PA02770 Classement CNIJ : 19-04-02-08-02 C+
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.