CETATEXT000007450852 J1XLxX2003X06X000000100538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/08/CETATEXT000007450852.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 19 juin 2003, 01PA00538 2003-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00538 Rejet 5EME CHAMBRE plein contentieux C+ M. le Prés JEAN-ANTOINE M. DUPOUY M. PRUVOST Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2001, la requête présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la réduction d'imposition demandée ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en appel : Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : ... le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :... Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge... 2 ... ; et qu'aux termes de l'article 196 du même code : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1992, M. X et Mlle Christine Bertrand vivaient en union libre et assuraient conjointement l'entretien de leur fils, Thomas Bertrand, né en 1988 ; que, dans sa déclaration de revenus de 1992, Mlle Bertrand a mentionné cet enfant comme étant à sa charge ; que, dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 1992 à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en 1995, M. X n'a pas mentionné d'enfant à charge ; que, par une réclamation présentée le 24 décembre 1997, l'intéressé a demandé qu'il soit tenu compte de son fils Thomas pour le calcul du quotient familial applicable à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; Considérant qu'il est constant que Mlle Bertrand a personnellement bénéficié du rattachement de son fils Thomas pour le calcul de son imposition de l'année 1992 et que M. X n'a pas demandé lors de la souscription de sa déclaration de revenu global le rattachement de cet enfant à son foyer fiscal ; qu'ainsi, et alors même que M. X aurait disposé en 1992 de revenus plus élevés que ceux de sa compagne, c'est à bon droit que, par une décision en date du 2 avril 1998, l'administration a rejeté sa demande de rattachement formulée par voie de réclamation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'année 1992 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA00538 Classement CNIJ : 19-04-01-02-04 C+
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.