CETATEXT000007450861 J1XLxX2004X01X000000002024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/08/CETATEXT000007450861.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 5 janvier 2004, 00PA02024 2004-01-05 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02024 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C+ M. le Prés FARAGO M. BOSSUROY M. MAGNARD Vu, enregistrée le 3 juillet 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme X demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1') d'annuler le jugement n° 9506417/1 en date du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Classement CNIJ : 19-04-02-01-02 C+ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2003 : - le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, mis à sa charge au titre de l'année 1985, et correspondant à l'imposition de la plus-value constatée à l'occasion de la transmission du fonds de commerce exploité par son mari, Aimé X, aujourd'hui décédé, par donation à leur fils X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1985 : I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée... par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant... L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants : 1° De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant... II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés, réalisés à compter du 1er avril 1981. Elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Aimé X, qui exploitait une officine de pharmacie dont le fonds de commerce figurait à l'actif de son bilan pour une valeur de 240.000 F, a, par donation du 31 mai 1985, transmis ce fonds à son fils X... en contrepartie du versement d'une somme de 600.000 F payable en quarante trimestrialités ; que la donation d'un fonds de commerce moyennant le versement d'une somme ne peut être regardée comme une transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle au sens des dispositions précitées du II de l'article 41 du code général des impôts ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas en droit de se prévaloir des dispositions dudit article ; Considérant en outre que l'administration a constaté que, lors de l'établissement du bilan d'ouverture du premier exercice suivant le transfert de l'exploitation, le fonds de commerce a été inscrit à l'actif de son bilan par M. X... X pour une valeur de 1.200.000 F ; que l'obligation pour les nouveaux exploitants, laquelle s'applique lors de l'établissement du bilan d'ouverture du premier exercice suivant le transfert de l'exploitation, de n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant, ne saurait par suite être regardée comme ayant été respectée ; que la décision de M. X... X, lequel n'était pas tenu de se placer sous le régime prévu à l'article 41 du code général des impôts, d'inscrire le fonds de commerce à l'actif de son bilan pour une valeur supérieure à 240.000 F ne saurait être regardée comme une erreur comptable rectifiable pour la détermination de l'imposition due par ses parents, sans que la requérante puisse utilement invoquer l'état de santé de M. Aimé X, l'erreur d'interprétation qu'aurait commise le comptable quant à la nature de la transaction effectuée, ou la circonstance, à la supposer même établie, que M. X... X aurait ramené la valeur du fonds de commerce à 240.000 F au bilan d'ouverture de l'exercice suivant ; que la doctrine administrative publiée à la documentation de base 4 A -214 n° 9 et 10 du 1er septembre 1993, d'ailleurs postérieure à l'année d'imposition, ne fait pas des dispositions légales une interprétation différente de celle qui précède en ce qui concerne la notion d'erreur comptable, et ne sont par suite pas invocables sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 00PA02024
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.