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05PA05005

CETATEXT000007450869 J1XLX2006X10X000000505005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/08/CETATEXT000007450869.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 2 octobre 2006, 05PA05005, inédit au recueil Lebon 2006-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 05PA05005 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour la société BANCO DE LA NACION ARGENTINA, dont le siège est Bartolome Y... 326 1036 Buenos Aires (Argentine), par Me Yann X... ; la société BANCO DE LA NACION ARGENTINA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9920708 en date du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, par avis de mise en recouvrement du 9 février 1999 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - les observations de Me X... pour la société BANCO DE LA NACION ARGENTINA, - les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré présenté le 19 septembre 2006 par Me X... pour la société BANCO DE LA NACION ARGENTINA ; Considérant que la société BANCO DE LA NACION ARGENTINA fait appel du jugement, en date du 27 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1997, par avis de mise en recouvrement du 9 février 1999, au titre de sa succursale parisienne ; Sur la régularité de l'avise de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : / 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; / 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. / Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (…) ; Considérant, en premier lieu, que l'avis de mise en recouvrement du 9 février 1999, qui mentionne la nature des droits, la période d'imposition ainsi que le montant des droits et intérêts de retard réclamés à la société, comporte les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes et autres sommes qui font l'objet de cet avis, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que, si l'avis de mise en recouvrement se référait en ce qui concerne les éléments de calcul des droits et intérêts de retard à la « notification de redressements du 23 juin 1998 », alors que la société a reçu deux notifications de redressements ce même jour, l'une portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et l'autre sur celle du 1er janvier au 31 décembre 1997, cette circonstance résultant d'une erreur matérielle, est sans incidence sur la régularité de l'imposition dès lors que le montant des droits et intérêts mis à la charge de la société par ledit avis de mise en recouvrement est égal au total des droits et intérêts de retard rappelés par les deux notifications de redressements et que ceux-ci n'ont pas été modifiés ultérieurement ; qu'ainsi dès lors que les éléments de calcul des droits et des intérêts de retard portés sur l'avis de mise en recouvrement du 9 février 1999 figuraient dans les deux notifications de redressements du 23 juin 1998, et que la société disposait ainsi des indications nécessaires à la connaissance des impositions mises à sa charge, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 271 du code général des impôts que les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à déduire de la taxe qu'ils doivent verser à l'administration fiscale celle qu'ils ont acquittée en amont à leurs fournisseurs et qui a grevé les éléments du prix d'une opération taxée ; qu'en revanche, il n'est pas admis, sauf disposition expresse, de déduire des sommes dues la taxe qui est entrée dans le prix de revient d'opérations exonérées ; que, lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée utilise des biens ou des services pour effectuer à la fois des opérations taxées et des opérations exonérées n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe ayant frappé ces biens et ces services est déductible de la taxe due dans une proportion égale au prorata de déduction, lequel prorata est calculé conformément aux dispositions citées ci-dessous de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces qui ont porté respectivement sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et sur la période du période du 1er janvier au 31 décembre 1997, l'administration a rectifié le prorata de déduction définitif de la succursale française de la société BANCO DE LA NACION ARGENTINA pour les exercices couverts par ces contrôles, au motif que la banque qui réalise des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations non taxables et relève donc pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, avait inscrit à tort au numérateur et au dénominateur de ce rapport les produits financiers provenant d'opérations réalisées avec son siège en Argentine et d'autres succursales de la même banque établies en dehors des pays de la Communauté européenne ; Considérant que les activités liées à l'octroi de crédits sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application du a du 1° de l'article 261 C du code général des impôts ; que toutefois, lorsque le preneur est établi dans un Etat tiers, ces activités, qui au regard des règles de territorialité de l'impôt ne constituent pas des opérations taxables dans la Communauté européenne, bénéficient d'un droit à déduction en application des dispositions de l'article 271- V-b du code général des impôts ; que la succursale parisienne de la société BANCO DE LA NACION ARGENTINA a, sur la base de ces dispositions, porté les produits financiers provenant des opérations décrites ci-dessus au numérateur et au dénominateur de son prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret du 3 juin 1994 : « 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : a) au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b) au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations » ; Considérant que les intérêts qu'acquittent le siège d'une banque ou d'autres succursales de la même banque dépourvues de la personnalité morale en rémunération d'avances ou de prêts consentis par une autre succursale de la même banque également dépourvue de la personnalité morale ne constituent pas des sommes versées par un tiers en contrepartie d'un service ; que, par suite, et alors que de tels prêts ne peuvent être regardés comme des prestations de services à soi-même en application de l'article 257-8°-2 du code général des impôts, le fait générateur de l'impôt faisant défaut, les intérêts facturés par la succursale parisienne de la société BANCO DE LA NACION ARGENTINA à son siège et d'autres succursales de la même banque n'avaient pas le caractère de recettes entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvaient, par conséquent, figurer ni au numérateur ni au dénominateur du prorata de déduction mentionné à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; que les premiers juges ont écarté à bon droit comme inopérante l'argumentation tirée de ce que la succursale parisienne de la société BANCO DE LA NACION ARGENTINA est un établissement stable se comportant de manière autonome ; que le moyen tiré de ce que la société BANCO DE LA NACION ARGENTINA serait victime d'une discrimination concurrentielle par rapport aux autres établissements bancaires installés en France manque en fait dès lors que le même régime est applicable aux succursales de sociétés bancaires françaises ; Considérant que la société requérante ne peut, en tout état de cause, faute de modification au cours de la période litigieuse, des dispositions légales applicables aux entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités prévues à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, lesquelles ont été prises pour l'adaptation de la sixième directive européenne, utilement invoquer une méconnaissance des principes généraux de l'ordre juridique communautaire applicables aux situations régies par le droit communautaire qu'il s'agisse du principe de confiance légitime ou du principe de sécurité juridique ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aucun dégrèvement de nature à ouvrir droit au remboursement de l'impôt et à donner lieu au paiement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales n'ayant été accordé à la société BANCO DE LA NACION ARGENTINA par l'administration ou le juge de l'impôt, ses conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société BANCO DE LA NACION ARGENTINA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BANCO DE LA NACION ARGENTINA est rejetée. 2 N° 05PA05005

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