CETATEXT000007450879 J1XLX2006X10X000000600590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/08/CETATEXT000007450879.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 3 octobre 2006, 06PA00590, inédit au recueil Lebon 2006-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00590 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 15 février 2006, la décision n° 268606 du 18 janvier 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé l'ordonnance en date du 16 mars 2004 du président de la quatrième chambre de la Cour administrative d'appel de Paris et a attribué à la cour le jugement de la requête du TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE ; Vu, I, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 15 février 2006 à la Cour administrative d'appel de Paris sous le n° 06PA00590, la requête, présentée pour le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE, représenté par son président, par la SCP Chaisemartin, Courjon ; le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200594 du 28 novembre 2003 du Tribunal administratif de Papeete en tant qu'il annule la décision implicite du ministre de l'économie et des finances du territoire rejetant la demande de Mme X et autres tendant à la suppression du versement des indemnités de sujétion financière et de la prime sur pénalités aux agents non chargés des missions de liquidation et de recouvrement ; 2°) de rejeter la demande de Mme X et autres devant le tribunal administratif ; …………………………………………………………………………………………………… Vu, II, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 15 février 2006 à la Cour administrative d'appel de Paris sous le n° 06PA00591, la requête, présentée pour le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE, représenté par son président, par la SCP Chaisemartin, Courjon ; le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0200594 du 28 novembre 2003 du Tribunal administratif de Papeete en tant qu'il annule la décision implicite du ministre de l'économie et des finances du territoire rejetant la demande tendant à la suppression du versement des indemnités de sujétion financière et de la prime sur pénalités aux agents non chargés des missions de liquidation et de recouvrement ; …………………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de Me Brault, représentant Mme X et autres, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par les requêtes susvisées, le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE demande d'une part, l'annulation du jugement du 28 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Papeete, faisant partiellement droit à la requête présentée par Madame Iona X et autres, a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances du territoire a rejeté une réclamation tendant à l'annulation d'une décision du directeur des affaires foncières du 23 avril 2001 étendant le bénéfice de l'indemnité de sujétions financières et de la prime sur pénalités à tous les agents en poste à la direction des affaires foncières à l'exception de ceux des divisions du cadastre et de l'assistance aux particuliers et d'autre part, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions du recours n° 06PA00590 : Considérant qu'aux termes du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : … 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques … à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service » et que selon l'article R. 811-1 du même code : « … dans les litiges énumérés aux 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º et 9º de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2º et 3º de cet article … » ; Considérant que la décision dont l'annulation était demandée au tribunal administratif présente un caractère réglementaire et ne constitue pas un litige relatif à la situation individuelle des fonctionnaires au sens des dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'en statuant seul sur le litige en cause, qui relevait de la compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale, le premier juge a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X et autres devant le tribunal administratif ; Considérant que, d'une part, par arrêté n° 775 du 24 octobre 1978, le conseil du gouvernement a institué au profit des agents du service des domaines et de l'enregistrement, une indemnité dite « prime sur pénalités », fondée sur une fraction du produit brut des amendes fiscales et douanières ; que l'article 4 dudit arrêté précise que le partage de cette prime est effectué « par tête et sans acception de grade » ; que, d'autre part, par décision n° 972 du 27 décembre 1978, le même conseil a institué au profit des agents du même service une indemnité dite « de sujétions financières » dont l'assiette est égale à 0,62 pour cent des recettes encaissées par le service ; que l'article 3 de ladite décision précise que le montant global de cette indemnité « est réparti entre les agents proportionnellement au traitement ou au salaire net effectivement perçu pendant le semestre considéré » ; que, si la délibération du 13 mars 1979, complétée par les arrêtés des 12 juin 1979 et 12 juin 1985, a modifié le montant de la masse des indemnités à répartir, ces actes n'ont pas remis en cause le principe selon lequel ladite masse était répartie entre tous les agents du service des domaines et de l'enregistrement ; Considérant que, par délibération du 29 mai 1997, l'assemblée de Polynésie française a institué, en son article 1er, une direction des affaires foncières au sein de laquelle les missions de l'ancien service des domaines et de l'enregistrement ont été intégrées ; que, par délibération du 22 décembre 1997, la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française a modifié la décision n° 972 du 27 décembre 1978, en instituant au profit des anciens agents issus du service des domaines et de l'enregistrement, une indemnité différentielle dégressive visant à compenser la perte de certaines missions anciennement dévolues à ce service ; Considérant que Mme X et 20 autres agents demandent l'annulation de la note de service du 23 avril 2001 du directeur des affaires foncières, en tant que ce chef de service étend le bénéfice de l'indemnité de sujétions financières et de la prime sur pénalités à l'ensemble des agents exerçant les missions anciennement dévolues au service des domaines et de l'enregistrement, en faisant valoir que la délibération du 22 décembre 1997 a entendu en réserver le bénéfice aux seuls agents exerçant des missions de liquidation et de recouvrement ; Considérant que, si elle met en place une indemnité différentielle dégressive, la délibération du 22 décembre 1997 ne remet pas en cause, s'agissant des indemnités de sujétions financières et de la prime sur pénalités, le régime institué par l'arrêté n° 775 du 24 octobre 1978 et la décision n° 972 du 27 décembre 1978 selon lesquels le partage desdites indemnités est effectué par tête, sans distinction de grade ou de fonctions, entre tous les agents exerçant leur mission au sein du service des domaines et de l'enregistrement ; que, dès lors, en indiquant que tous les agents participant à l'exercice des missions anciennement dévolues au service des domaines et de l'enregistrement étaient éligibles au bénéfice de l'indemnité de sujétions financières et de la prime sur pénalités, le directeur des affaires foncières a donné des textes applicables une interprétation qui est conforme au sens et à la portée de ces derniers ; Considérant que si les requérants font valoir que leur nouveau régime indemnitaire porte atteinte à leurs droits acquis et demandent le maintien du régime tel que fixé avant leur intégration à la direction des affaires foncières, ces moyens ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la note de service du 23 avril 2001 qui se borne à faire une exacte application de la délibération du 22 décembre 1997 devenue définitive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances du territoire de Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la note de service du 23 avril 2001 du directeur des affaires foncières ; Sur les conclusions du recours n° 06PA00591 : Considérant que dès lors que le présent arrêt statue sur la demande en annulation du jugement attaqué, les conclusions du TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le TERRITOIRE DE POLYNÉSIE FRANCAISE, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à Mme X et autres les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2003 du Tribunal administratif de Papeete est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Iona X, Mme Esther Y, Mme Marie-Louise Z, M. Patrick A, Mme Marie-France B, Mme Madeleine C, M. Gilles D, Mme Lina E, Mme Rose F, M. Jacques G, Mme Noëlla H, Mme Anna I, Mme Roseline J, Mme Liane K, Mme Eléonor L, M. Henri N, M. Georges M, Mme Emilie O, Mme Laure P, Mlle Murielle Q, M. Jimmy R devant le Tribunal administratif de Papeete est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06PA00591 du TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANCAISE. Article 4 : Les conclusions de Mme X et autres pendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 N° 06PA00590, 06PA00591
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.