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06PA00626

CETATEXT000007450881 J1XLX2006X10X000000600626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/08/CETATEXT000007450881.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 3 octobre 2006, 06PA00626, inédit au recueil Lebon 2006-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00626 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ MARCHAND Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour la SA BOUYGUES BATIMENTS ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ..., par Me Marchand, avocat à la cour ; la SA BOUYGUES BATIMENTS ILE-DE-FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0516147/3 du 26 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la requête du groupement d'entreprises SNADEC / E3D tendant à condamner l'Université René Descartes - Paris V à lui verser une provision de 196 478,13 euros TTC majorée des intérêts ; 2°) de statuer à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel ; 3°) de constater, qu'eu égard au paiement opéré par la SA BOUYGUES BATIMENTS ILE-DE-FRANCE, le 26 octobre 2005, au profit des sociétés SNADEC et E3D à hauteur de 200 000 euros, la demande de provision du groupement d'entreprises SNADEC / E3D était devenue sans objet ; 4°) de condamner le groupement d'entreprises SNADEC / E3D et l'Université René Descartes - Paris V à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de Me Marchand, pour la SA BOUYGUES BATIMENTS ILE-DE-FRANCE, de Me X..., pour l'Université René Descartes - Paris V et de Me Y... pour le groupement d'entreprises SNADEC / E3D, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA BOUYGUES BATIMENTS ILE-DE-FRANCE s'est vu confier, en qualité d'entreprise générale, la réhabilitation de la tour de grande hauteur de l'Université René Descartes - Paris V pour un montant de 10 375 571 euros TTC ; que le lot « désamiantage » de ce bâtiment a été confié au groupement d'entreprises SNADEC / E3D, intervenant en qualité de sous-traitant agréé par acte spécial du 30 septembre 2004 à hauteur de 800 000 euros HT ; que, sur le fondement de cet acte spécial, le sous-traitant a demandé à l'Université René Descartes - Paris V le paiement de ses situations mensuelles de travaux n° 1, 2, 3 et 4 ; que les situations 2 et 3 n'ayant fait l'objet d'aucun règlement, le sous-traitant a demandé le versement d'une provision de 196 478 euros TTC au juge des référés du tribunal administratif de Paris ; que, par l'ordonnance attaquée du 26 janvier 2006 , le juge des référés a condamné l'université au versement de ladite provision ; que la SA BOUYGUES BATIMENTS ILE-DE-FRANCE, entreprise principale, fait valoir en appel que son sous-traitant avait perçu, en cours d'instance devant le tribunal administratif, la somme de 200 000 euros versée par elle et la somme de 114 830 euros versée par le maître d'ouvrage et que, par suite, la demande de provision du sous-traitant était devenue sans objet ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les décisions rendues en matière de provision sont nécessairement rendues en l'état de l'instruction à la date où elles interviennent et ne préjugent pas du fond du droit ; qu'elles ont, par suite, un caractère provisoire et ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle accorde au sous-traitant une provision de 196 478 euros TTC, laquelle a d'ailleurs fait l'objet d'un paiement partiel le 6 janvier 2006 à hauteur de 114 830 euros TTC, présente un caractère provisoire et ne préjuge pas de la position qui sera adoptée par le maître d'ouvrage lors du règlement définitif du marché et de la notification du décompte général qui sera établi pour l'ensemble des travaux visés par l'acte spécial du 30 septembre 2004 ; Considérant que la SA BOUYGUES BATIMENTS ILE-DE-FRANCE n'est recevable à faire appel de l'ordonnance attaquée que pour autant qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'entreprise principale n'a pas été condamnée, par le premier juge, à verser la provision contestée ; que, nonobstant la circonstance qu'elle a versé en cours d'instance à son sous-traitant une somme de 200 000 euros pour le compte de qui il appartiendra, la SA BOUYGUES BATIMENTS ILE-DE-FRANCE ne justifie pas, compte tenu du caractère provisoire de la provision allouée par le premier juge, d'un intérêt patrimonial définitivement lésé lui donnant qualité pour faire appel de ladite ordonnance ; qu'en raison de l'irrecevabilité entachant la requête de la SA BOUYGUES BATIMENTS ILE-DE-France, les conclusions incidentes de l'Université René Descartes - Paris V et de groupement d'entreprises SNADEC / E3D ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au versement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de SA BOUYGUES BATIMENTS ILE-DE-FRANCE est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes du groupement d'entreprises SNADEC / E3D et de l'Université René Descartes - Paris V sont rejetées. 3 N° 06PA00626

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