CETATEXT000007450892 J1XLX2006X10X000000601390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/08/CETATEXT000007450892.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 2 octobre 2006, 06PA01390, inédit au recueil Lebon 2006-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 06PA01390 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MARTOUX Mme Marion VETTRAINO Mme GIRAUDON Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour M. Boualem X, élisant domicile chez ...
(94200), par Me Martoux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601301/9 du 10 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la délégation donnée le 1er septembre 2006 par le président de la cour à Mme Vettraino, magistrat ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Vettraino, magistrat délégué, - les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 septembre 2005, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 2 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant d'une part, qu'aux termes des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) ; Considérant que, par un avis en date du 3 novembre 2004, le médecin de la santé publique du département du Val-de-Marne a considéré que le défaut de prise en charge médicale de M. X ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que ce dernier pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si un certificat établi le 27 mai 2004 par le professeur Tchernia, hématologue au Centre hospitalier universitaire de Bicêtre, ainsi qu'un certificat établi le 27 août 2005 par le Dr Dib, médecin généraliste en Algérie, attestent de ce que M. X est atteint d'une maladie génétique du sang incompatible avec son retour en Algérie, il ressort des pièces du dossier que le syndrome drépanocytaire et thalassémique dont est atteint le requérant est d'expression relativement modérée et ne nécessite pas un traitement spécifique dont le défaut exposerait M. X à un danger pour son intégrité physique ; Considérant d'autre part que si M. X fait valoir que l'une de ses soeurs vit en France, il ressort des pièces du dosser que l'intéressé, célibataire et sans enfants, a conservé des attaches familiales en Algérie ; que dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent de son séjour sur le territoire français et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06PA01390 3