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04PA02754

CETATEXT000007450903 J1XLX2006X11X000000402754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/09/CETATEXT000007450903.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 6 novembre 2006, 04PA02754, inédit au recueil Lebon 2006-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02754 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET DUBAULT M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Dubault ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9714233/1 et 9714567/1 en date du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, et des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet de contrôles fiscaux au titre de ses revenus personnels tirés d'activités exercées pour plusieurs sociétés, ces contrôles ayant notamment révélé l'existence de prêts consentis par l'intéressé à la SARL SMBI les 17 octobre 1985, 31 janvier 1986, et 16 janvier 1990 et 10 janvier 1993 ; que les redressements intervenus ont été notifiés selon la procédure contradictoire à M. X le 18 décembre 1995 au titre de l'année 1992, et le 27 juin 1996 au titre des années 1993 et 1994 ; que M. X relève régulièrement appel du jugement susmentionné en faisant valoir l'irrégularité de la procédure de redressement et l'absence de bien-fondé de la réintégration opérée par le service dans ses revenus des intérêts des prêts mentionnés plus haut ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France-Est, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 2 969,55 euros, des cotisations à la contribution sociale généralisée auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; que par suite, les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu, que M. X ne présente, à l'appui de ses moyens tirés de ce que les notifications de redressements qui lui ont été adressées, n'avaient pas été précédées de l'envoi régulier d'un avis de vérification, complété par l'envoi de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, aucun fait ni argument nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges ; Considérant en deuxième lieu, que M. X se borne à reprendre en appel le moyen qu'il avait développé en première instance, en ce qui concerne la motivation par le vérificateur des redressements afférents à la réintégration du montant des intérêts du prêt consenti à la société SMBI, sans indiquer en quoi les motifs retenus par les premiers juges seraient erronés ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ce moyen ; Considérant en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse, dans ce cas, à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ; que le délai d'un an prévu par le texte peut être également prorogé du délai prévu à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que si l'avis de vérification a été reçu par M. X le 18 avril 1995, il résulte de l'instruction que le délai d'un an prévu par les dispositions précitées, expirant le 18 avril 1996, a été prorogé, par un courrier du 2 juin 1996 remis en mains propres le lendemain à l'intéressé, d'une part du délai nécessaire à la production de relevés bancaires relatifs à un compte sur lequel il avait procuration et dont les coordonnées n'avaient pas été communiquées dans le délai de soixante jours courant à compter de la demande de l'administration et, d'autre part, du délai de trente jours prévu à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le contrôle, ayant débuté le 18 avril 1995, et qui s'est achevé, pour les années 1993 et 1994, au plus tard le 27 juin 1996, date de l'envoi de la notification de redressements, aurait excédé, compte tenu de cette prorogation de 126 jours, le délai autorisé par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dont la doctrine invoquée ne donne pas une interprétation différente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition doivent être écartés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes des articles 124 et 125 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursements et tous autres produits : 1° des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires… » et « Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursements ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124. L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte » ; Considérant qu'il est constant que la SARL SMBI a crédité un compte de charges à payer, dénommé « emprunt Jacques X » et ouvert sur ses écritures, respectivement les 31 décembre 1992 et 1993, du montant des intérêts produits au titre de chacune de ces années par les prêts susmentionnés consentis par celui-ci, à savoir respectivement les sommes de 450 825 F et de 420 954 F ; que l'administration soutient que, bien que M. X se soit abstenu de les appréhender, celui-ci doit être néanmoins réputé les avoir perçues, ayant ainsi choisi de les affecter à la trésorerie de la société pour qu'ils produisent eux-mêmes intérêts ; que M. X fait valoir que ces sommes, présentes sur un compte bloqué, ne pouvaient être regardées comme ayant été à sa disposition, du fait qu'il n'était ni salarié, ni associé, non plus qu'actionnaire ou exerçant une fonction dirigeante au sein de cette société, l'intéressé n'ayant dès lors pas accès à ce compte ; Considérant cependant, que l'administration a estimé que M. X était gérant de fait de la société SMBI, dont le gérant en titre était M. Daniel X, puis à partir de 1993, M. Albert X ; que les redressements, notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire, n'ayant pas été acceptés par le contribuable, il incombe à l'administration d'établir que M. X s'est comporté comme un gérant de fait au cours des années litigieuses ; qu'il résulte de l'instruction, que la société SMBI a contracté en 1989 un prêt bancaire de 695 000 F cautionné de façon personnelle et solidaire par M. Jacques X, de même que celui-ci a contracté en 1991 au nom de ladite société un autre prêt bancaire de 5 MF, un courrier du 4 janvier 1993 en attestant ; que M. X avait procuration sur un compte bancaire de la société SMBI, sur lequel était déposée la somme de 5 MF, la circonstance qu'il n'en ait pas fait usage, à la supposer établie, étant sans influence sur le pouvoir d'engager la société à ce titre ; qu'un courrier de celle-ci du 19 décembre 1991 à un architecte était signé de la main de l'intéressé, un constat d'huissier du 16 mars 1993 le désignant également comme son gérant ; qu'enfin, la société SMBI a mis gratuitement à la disposition du fils de M. X un studio dont elle était propriétaire ; que l'administration doit dès lors être regardée comme ayant réuni les éléments établissant que M. X était le maître de l'affaire, exerçant sur elle un contrôle effectif d'une nature comparable à celle qui incombe à un gérant, l'intéressé devant être regardé comme ayant participé de façon déterminante à la décision de maintenir les intérêts litigieux sur le compte susmentionné ; qu'il était ainsi en situation de percevoir les sommes à l'origine de l'imposition contestée, en dépit de tout paiement effectif ; Considérant enfin, qu'en tout état de cause, si le requérant entend se prévaloir des difficultés de trésorerie que connaissait à l'époque des faits la société SMBI, lesquelles auraient nécessité la mise à sa disposition des intérêts litigieux, celles-ci ne sont pas établies ; Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, la condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA02754

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