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04PA02756

CETATEXT000007450905 J1XLX2006X11X000000402756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/09/CETATEXT000007450905.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 6 novembre 2006, 04PA02756, inédit au recueil Lebon 2006-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02756 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET DUBAULT M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Dubault ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203116/1 en date du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, et de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée mise à sa charge au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Business Communication dont M. X était l'associé et d'un contrôle sur pièces, portant sur les années 1994 à 1996, celui-ci a fait l'objet de redressements suivant la procédure contradictoire, opérés par une notification du 23 décembre 1997 portant sur l'année 1994, reprise par une notification du 25 mai 1998 au titre de la même année, et d'une autre notification à cette dernière date également portant sur les années 1995 et 1996 ; que ces redressements étaient notamment relatifs à l'existence de revenus distribués de la part de ladite société pour 1994, ainsi qu'au refus de l'administration d'admettre l'intéressé au bénéfice d'une déduction forfaitaire de 30 % sur ses traitements et salaires au titre des deux années suivantes, à raison de ses fonctions de direction au sein de la société « Caméra International » ; que M. X relève régulièrement appel du jugement susmentionné en faisant notamment valoir l'irrégularité de la procédure de redressement, l'absence de bien-fondé du refus de déduction forfaitaire, et le taux exagéré des intérêts de retard ; Sur la motivation des redressements afférents aux années 1995 et 1996 : Considérant que M. X ne présente, à l'appui de ses moyens tirés de ce que la notification de redressements en date du 25 mai 1998 et relative aux années susmentionnées, ne serait pas suffisamment motivée s'agissant de la remise en cause par le vérificateur du bénéfice de la déduction forfaitaire de 30 % à raison de ses fonctions, aucun fait ni argument nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges ; Sur le droit de communication : Considérant que M. X reprend en appel le moyen qu'il avait développé en première instance, selon lequel l'administration aurait fait usage de son droit de communication auprès de tiers et aurait refusé de lui transmettre les documents constitués par des factures établies au nom du requérant et obtenues lors de la vérification de comptabilité de la SARL Business Communication au titre de l'année 1994 dont le détail figurait dans les notifications de redressements ; que le jugement attaqué a correctement répondu au moyen sus-analysé ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs des premiers juges, de l'écarter ; Sur la motivation des redressements afférents à l'année 1994 et l'effet interruptif de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement …» ; qu'enfin, selon les termes de l'article L. 57 du même livre : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ; Considérant que la notification en date du 23 décembre 1997 indique les motifs de droit et de fait sur lesquels se fonde les redressements envisagés, en se référant à l'article 109-1-2° du code général des impôts, et à la circonstance que les frais de mission et de carburant ainsi qu'une avance de frais ne pouvaient être regardés comme ayant été exposés dans l'intérêt direct de la société Business Communication ; qu'elle doit donc être regardée comme suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler des observations ; que par ailleurs, l'administration, ayant pris conscience de l'erreur qu'elle avait commise dans cette notification en citant une seule fois dans le cours de celle-ci la société CEC au lieu de la société Business Communication comme lui ayant remboursé les notes de frais litigieuses, alors qu'aucune ambiguïté ne pouvait demeurer à la lecture du document entier, cette erreur ne constituant ainsi qu'une simple erreur matérielle, a repris la procédure engagée en adressant le 25 mai 1998 à M. X une nouvelle notification au titre de la même année 1994, se substituant à celle du 23 décembre 1997 ; que par suite, cette reprise de la procédure, due à une erreur matérielle, n'a pas privé la notification initiale de son effet interruptif de prescription ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que le droit de reprise de l'administration était prescrit en ce qui concerne l'année 1994 à la date du 25 mai 1998 à laquelle il a reçu la seconde notification ; Sur le bien-fondé des redressements afférents à l'année 1994 : Considérant que M. X ne présente, à l'appui de ses moyens, déjà exposés en première instance, selon lesquels les remboursements de frais de mission et de carburant, ainsi que l'avance à lui consentie, auraient été exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation de la société Business Communication, aucun fait ni argument nouveau qui n'ait déjà été débattu ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur le bien-fondé des redressements afférents aux années 1995 et 1996 : Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. X au titre des années 1995 et 1996 résultent de la réintégration dans ses salaires imposables de la déduction supplémentaire de 30 % prévue en faveur des directeurs de publications qu'il avait pratiquée notamment sur les salaires qu'il avait perçus de la société « Caméra International » ; que, pour la détermination du montant net des salaires imposables à l'impôt sur le revenu, en application de l'article 83-3° du code général des impôts et des articles 5 et 5 A de l'annexe IV à ce code, les directeurs des publications répondant aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au même code ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels dont le montant est plafonné à la somme de 50 000 F ; Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a produit que la copie d'une carte de presse de l'année 1992, une attestation datée du 18 juin 2003 selon laquelle la société Compagnie Européenne de Communication (CEC) aurait continué d'éditer le magazine « Caméra International » jusqu'au 11 mars 1998, en dépit de la liquidation judiciaire de la société du même nom intervenue par jugement du 8 août 1993, et la copie des pages de couverture de ce magazine de l'été 1995 et de l'été-automne 1996, ainsi que la page de sommaire de ce même magazine pour l'hiver 1992 mentionnant son nom en tant que directeur de la publication ; que par ailleurs, il était employé par la société CEC en tant que directeur de marketing, et exerçait encore dans une autre société en tant que directeur de développement ; que ces éléments ne permettent pas de lui ouvrir droit à la déduction supplémentaire, au titre des années 1995 et 1996 en litige ; que, dès lors et à supposer même que la publication susmentionnée aurait répondu aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, M. X ne pouvait, au titre des années en litige, bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % prévue à l'article 5 de l'annexe IV au même code ; Considérant en outre que la circonstance que les déclarations de salaires souscrites par les employeurs de M. X ne fassent pas état de cette déduction supplémentaire est sans incidence sur la qualification à donner à son activité et, par suite et en tout état de cause, sur le bien-fondé des impositions en litige ; Considérant enfin que M. X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative invoquée nº 5F-2532 du 10 février 1999, d'interprétation stricte, dans les prévisions de laquelle il n'établit pas entrer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, et de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée mise à sa charge au titre de l'année 1994 ; Sur le montant des intérêts de retard : Considérant que les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts, qui s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, et qui n'ont pour seul objet que de réparer le préjudice subi par le Trésor du fait d'un paiement tardif de l'impôt, ne présentent pas le caractère d'une sanction ; que la circonstance que le taux de l'intérêt de retard soit supérieur à celui de l'intérêt légal ne confère pas pour autant à l'intérêt de retard la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié, et n'a dès lors pas à être motivée ; que par suite, les conclusions de la requête tendant à limiter le montant des intérêts de retard au seul montant de l'intérêt légal doivent être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA02756

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