CETATEXT000007450911 J1XLX2006X11X000000402991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/09/CETATEXT000007450911.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 10 novembre 2006, 04PA02991, inédit au recueil Lebon 2006-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02991 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. ESTEVE BULTEZ M. Marc ESTEVE M. BATAILLE Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour, les 9 et 16 août 2004, présentés pour M. Christophe X, élisant domicile au ..., par Me Stéphane Bultez ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202462/5 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2001-1345 du 14 décembre 2001 par lequel le maire de Châtillon l'a licencié pour motif disciplinaire de ses fonctions de médecin généraliste au Centre municipal de Santé et, prenant effet à partir du 1er janvier 2002 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de le rétablir dans ses fonctions et le replacer dans la même situation que celle existante à la date du 14 décembre 2001 ; 4°) de condamner la commune de Châtillon à lui verser la somme de 16 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de son licenciement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre, en date du 7 février 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre B a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré du fait que certains des faits reprochés à M. X rentrent dans le champ d'application de l'article 14 de la loi n°95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le 30 mars 2006, le mémoire de la commune de Châtillon qui persiste dans ses moyens et conclusions et ajoute qu'à supposer même que les faits antérieurs au 18 mai 1995 soient amnistiés, les faits postérieurs justifient la décision attaquée ; Vu, le 18 avril 2006, le mémoire en réplique pour M. X qui persiste dans ses moyens et conclusions, et ajoute que la commune se prévaut de faits non-cités dans la procédure disciplinaire et que sont prescrits les faits antérieurs de plus de 2 mois, à l'absence de base légale faute de règlement intérieur, et conclut en outre à la reconstitution de carrière et à l'octroi d'une somme de 16 000 euros comme dommage et intérêt ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de M. Estève, rapporteur, - les observations de Me Pécheu, pour M. X, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Châtillon : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté, dans le délai de recours devant la cour administrative d'appel, un mémoire d'appel qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonce, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au Tribunal administratif de Paris ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par les articles R. 811-13 et R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir de la commune de Châtillon ; Sur la situation administrative de M. X : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été recruté à compter du 1er février 1987, en qualité de médecin généraliste non titulaire pour effectuer, 2 fois par semaine, des vacations au centre municipal de santé de Châtillon ; que son engagement n'a pas donné lieu, à l'établissement d'un contrat ou d'un acte unilatéral formalisé ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel / Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat / Toutefois, dans les communes de moins de 2000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclu pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi » ; qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : « Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse » ; Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est, soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ; Considérant qu'en application des textes précités, l'engagement verbal dont bénéficiait le docteur X doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme un contrat d'une durée d'un an à compter du 1er février 1987, régulièrement renouvelé chaque année, et, en dernier lieu, pour la période du 1er février 2001 au 1er février 2002, et non, comme l'estiment les parties, un contrat à durée indéterminée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n°95-884 du 3 août 1995 susvisée : « Sont amnistiés, les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (…). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs (…) » ; Considérant qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, que les faits relevés à l'encontre de M. X dans l'arrêté du 14 décembre 2001 du maire de Châtillon et mentionnés dans les trois rapports du 11 octobre 1991, du 10 novembre 1991 et du 14 décembre 1992 de la directrice du Centre Municipal de Santé, étaient contraires à l'honneur ou à la probité ; qu'ils ne pouvaient donc légalement être retenus pour fonder une sanction disciplinaire ; Considérant, en ce qui concerne les faits non amnistiés, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X a refusé, le 3 septembre 1998, de recevoir un patient en retard pour une vaccination bien que la salle d'attente fût vide, d'autre part, qu'il a convié le 19 septembre 2001, quatre visiteurs médicaux durant sa vacation bien qu'une note de service eût limité à deux le nombre de visites autorisées, enfin, qu'il a publiquement et vivement repris la directrice qui lui en faisait reproche ; qu'outre que le premier fait semble avoir déjà donné lieu à sanction disciplinaire sous forme d'avertissement, ce qui ferait obstacle à ce qu'il fût à nouveau retenu, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Châtillon aurait, s'il n'avait retenu que les motifs qu'il était en droit de retenir, pris la même décision à l'égard de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2001 par lequel le maire l'a licencié pour motifs disciplinaires ; Sur les conclusions à fin de réintégration : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué prononçant le licenciement de M. X implique nécessairement la réintégration de l'intéressé dans son emploi ou un emploi équivalent à la date de son éviction ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de céans, d'ordonner cette réintégration du 1er janvier 2002, date d'effet de son licenciement au 1er février 2002, terme du contrat qui le liait à la commune, et que celle-ci n'a aucune obligation de renouveler ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que l'illégalité dont est affectée la décision du 14 décembre 2001 est de nature à engager la responsabilité de la commune de Châtillon vis-à-vis du requérant ; que toutefois il y a lieu de tenir compte des fautes commises par ce dernier dont il sera fait une juste appréciation en limitant la réparation à mettre à la charge de la commune à 70 % du préjudice subi par M. X en conséquence de son licenciement ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel de M. X en fixant son montant à 70 % de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi son activité de médecin non titulaire, à l'exclusion de toutes indemnités afférentes à l'exercice effectif desdites fonctions, et les sommes qu'il a perçues au cours de la période d'éviction au titre des garanties de ressources ou de rémunérations d'activités nouvelles exercées ; que compte tenu des vacations moyennes versées au cours des trois derniers mois d'octobre, novembre et décembre 2001, de l'atténuation de responsabilité retenue ci-dessus et de la durée du contrat restant à courir à la date d'effet du licenciement, qu'il y a lieu de condamner la commune de Châtillon à verser 330 euros à M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Châtillon à payer à M. X une somme de 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 2004 et la décision en date du 14 décembre 2001 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de procéder à la réintégration de M. X du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2002. Article 3 : La commune de Châtillon est condamnée à verser à M. X une indemnité de 330 euros. Article 4 : La commune de Châtillon versera la somme de 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. X est rejeté. 2 N° 04PA02991
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.