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04PA03220

CETATEXT000007450912 J1XLX2006X11X000000403220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/09/CETATEXT000007450912.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, du 9 novembre 2006, 04PA03220, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03220 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN FOUSSARD M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2004, présentée pour M. demeurant ... à Paris

(75014)par Me X... ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0108342 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2001 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit adjoint à son nom celui de « » ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au ministre de la justice d'autoriser le changement de son nom en celui de « - » et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom./ La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré… » ; Considérant que si M. soutient que les frères et la soeur de son arrière grand-père maternel, M. , sont décédés sans descendance et que des quatre enfants de celui-ci, seul M. a eu un enfant, de sexe féminin, et qu'ainsi le nom de serait destiné à s'éteindre, il ne rapporte pas la preuve de ce qu'aucune autre branche de la famille n'est susceptible d'assurer la postérité du nom revendiqué ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le nom de « », nonobstant la notoriété acquise par M. , architecte d'intérieur, ne présentait pas un caractère d'illustration suffisant pour qu'il soit fait droit à la demande dont il était saisi, le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la circonstance que le requérant a été élevé au sein de sa famille maternelle ne suffit pas à lui donner un intérêt de nature à lui permettre d'obtenir l'autorisation d'adjoindre à son nom celui de « » ; Considérant que si le requérant soutient qu'il fait usage du nom de « - » depuis son plus jeune âge, la possession d'état dont il entend ainsi se prévaloir ne présente pas un caractère suffisamment constant pour constituer un motif de nature à justifier le changement de nom sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice d'autoriser le changement de nom sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dont il était saisi : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : la requête de M. est rejetée. 3 N°04PA03220

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