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05PA03346

CETATEXT000007450922 J1XLX2006X11X000000503346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/09/CETATEXT000007450922.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 6 novembre 2006, 05PA03346, inédit au recueil Lebon 2006-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03346 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET YLLOUZ M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2005 et 21 avril 2006, présentés pour M. Manohisoa X, demeurant ..., par Me Yllouz ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 02-1404 en date du 1er juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2002 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble la décision confirmative de rejet ; 2°) d'annuler ces décisions ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Yllouz, pour le requérant, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus …11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; Considérant en premier lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle ladite décision a été prise ; que si M. X, né le 9 janvier 1970 et de nationalité malgache, entré en France le 13 juillet 1996 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient qu'il réside en France depuis cette date, il n'était présent sur le territoire français que depuis moins de six ans à la date de la décision litigieuse du 5 avril 2002 de refus de renouvellement de son titre de séjour ; que par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il ne peut justifier d'une vie familiale effective en France, une grande partie de sa fratrie résidant dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il y poursuivrait des études n'est pas de nature à elle seule à lui ouvrir un droit au séjour, alors et surtout qu'il n'a pas justifié d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire ; qu'enfin, il ne peut utilement invoquer, en tout état de cause, le bénéfice des termes d'une circulaire ministérielle dépourvue de valeur réglementaire et au demeurant postérieure à la décision litigieuse ; Considérant en deuxième lieu, que M. X a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre le 19 mai 1999 et le 6 décembre 2001, à la suite de l'avis favorable du 28 avril 1999 du médecin inspecteur de la santé publique du Val-de-Marne, confirmé le 30 mai 2000, puis de l'avis favorable du 7 décembre 2000 du médecin inspecteur de Seine-et-Marne, mais que par l'avis du 10 janvier 2002, confirmé le 7 mars 2002, ce dernier médecin inspecteur a estimé que son retour dans son pays d'origine ne pouvait constituer une contre-indication à son état de santé ; que si l'intéressé entend soutenir que son état de santé nécessiterait toujours une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il doit demeurer en France pour continuer de suivre les soins nécessaires, et notamment subir une intervention chirurgicale, il ne produit aucun document, notamment des certificats médicaux, de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, non plus que de l'intervention dont s'agit, à supposer même que le défaut de celle-ci puisse entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. X devrait continuer à demeurer sur le territoire en raison de son état de santé, doit être écarté ; Considérant enfin que les circonstances que M. X a travaillé en France et qu'il disposerait d'un logement, sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse du 5 avril 2002 du préfet de Seine-et-Marne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de Seine-et-Marne lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, ensemble la décision confirmative de rejet du 4 juillet 2002 prise sur recours gracieux ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°05PA003346

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