CETATEXT000007450924 J1XLX2006X11X000000503511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/09/CETATEXT000007450924.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 6 novembre 2006, 05PA03511, inédit au recueil Lebon 2006-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03511 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET BRUERE DAWSON M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu le recours, enregistré le 23 août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9806665/2, par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme Peggy X des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995, et des pénalités y afférentes ; 2°) de rétablir Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu desdites années, en droits et pénalités, à hauteur des sommes dont elle a été déchargée par les premiers juges ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a déchargé Mme X des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, correspondant à la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux de loyers versés à elle-même pour des locaux inclus dans sa résidence principale dont elle est propriétaire, et utilisés pour l'exercice de sa profession ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. » ; Considérant que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, le 23 août 2005, dans le délai d'appel de deux mois qui commence à courir à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions susrappelées du livre des procédures fiscales ; que par suite la fin de non recevoir invoquée par Mme X ne saurait être admise ; Sur les conclusions du ministre : Considérant qu'aux termes du I de l'article 93 du code général des impôts : « Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée de ce chef au bénéfice imposable » ; que les éléments d'actif affectés à l'exercice d'une profession non commerciale et visés par ces dispositions, s'entendent, soit de biens qui, spécifiquement nécessaires à l'activité du contribuable, ne peuvent être distraits par celuici de son actif professionnel, soit de biens qui, de la nature de ceux dont l'usage est requis pour l'exercice de cette activité, sont effectivement utilisés à cette fin par le contribuable, et que, s'il en est propriétaire, celuici peut, à son choix, maintenir dans son patrimoine personnel ou rattacher à son actif professionnel et porter, dans ce dernier cas, sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du code général des impôts ; qu'en tous les cas, les dispositions susrappelées doivent être regardées comme interdisant la déduction de loyers lorsque le contribuable a décidé de faire apport à son activité des locaux utilisés à titre professionnel et, par une décision qui lui est opposable, les a inscrits à son actif professionnel, en les affectant, de ce fait à sa profession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme X exerce sa profession de styliste dans des locaux faisant partie de sa résidence principale dont elle est propriétaire ; que, titulaire de bénéfices non commerciaux, elle a choisi de conserver ces mêmes locaux dans son patrimoine privé, s'abstenant en conséquence de les inscrire dans son actif professionnel tout en y exerçant son activité ; que dans ces conditions, elle est en droit de comprendre dans ses charges professionnelles les sommes correspondant au loyer normal de ces locaux utilisés à titre professionnel, et par voie de conséquence, de supporter l'imposition de ces mêmes sommes au titre de ses revenus fonciers ; Considérant cependant, qu'exerçant son activité de façon individuelle et eu égard à la confusion de patrimoine entretenue, Mme X ne peut justifier par la production de copies de chèques et de relevés de compte, que ces loyers ont effectivement été décaissés au titre de son activité professionnelle et versés sur son compte personnel ; qu'elle ne justifie donc pas du caractère réel de ceux-ci ; que par suite, il appartenait à l'administration de réintégrer lesdits loyers dans les bénéfices non commerciaux de Mme X ; Considérant par ailleurs que, par ses allégations et par la production de ses déclarations de revenus fonciers pour les années en litige, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à démontrer, en l'espèce, la prétendue double imposition des loyers en cause, et par suite, n'établit pas que les conditions du bénéfice de la compensation, prévues par l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, sont remplies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années susmentionnées, ainsi que les pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 9806665/1 en date du 21 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995, est annulé. Article 2 : Mme X est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995, à hauteur des sommes dont la décharge a été ordonnée par le Tribunal administratif de Paris. Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetées. 5 N° 02PA00914 2 N° 05PA03511
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.