CETATEXT000007450927 J1XLX2006X11X000000503825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/09/CETATEXT000007450927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 23/11/2006, 05PA03825, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03825 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN USANG-KARA Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour M. Alexandre X, élisant domicile ..., (Polynésie francaise), par Me Usang-kara ; M.X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°04-573 en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande du président de la Polynésie française le déférant au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, en le condamnant, sous le contrôle de l'administration, à remettre les lieux en l'état dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, délai au-delà duquel il pourra y être procédé par l'administration aux frais du contrevenant ; 2°) de rejeter la demande du président de la Polynésie française ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ; Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le procès verbal en date du 27 février 2003 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de Mme Briançon, - et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que le Haut-commissaire de la République puis le président de la Polynésie française constatant le remblai d'une superficie de 1000 m2 réalisé sans autorisation administrative, dans le courant de l'année 2003, sur le domaine public maritime à Vaiaau sur l'île de Raiatea, ont mis en oeuvre la procédure de contravention de grande voirie ; que M. X relève appel du jugement du 3 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Papeete l'a condamné, sous le contrôle de l'administration, à remettre les lieux en l'état ; Considérant que les faits susceptibles d'une contravention de grande voirie sont ceux qui sont de nature à porter atteinte à des biens soumis au régime de protection de grande voirie en vertu d'un texte spécial ; qu'en l'espèce la demande se réfère à une délibération du 3 août 1978 de la commission permanente de l'Assemblée territoriale de Polynésie française qui, en son article 2, définit un domaine public maritime du territoire et, en son article 7, prévoit un régime de protection de grande voirie de ce domaine ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 62 de la loi susvisée n° 77-772 du 12 juillet 1977, applicable à la date de la délibération : « L'Etat conserve ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public… maritime… » ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que l'assemblée territoriale n'était pas compétente pour réglementer, par ladite délibération du 3 août 1978, la répression des atteintes portées au domaine public de l'Etat ; que, dès lors, cette délibération ne peut constituer la base légale d'un régime de contravention de grande voirie pour les atteintes portées au domaine public maritime en Polynésie Française ; Considérant il est vrai que l'article 7 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française a eu pour effet de créer un domaine public maritime du territoire comprenant notamment les rivages de la mer, les rades et les lagons ; que cependant l'intervention de cette disposition législative n'a pas permis une régularisation de la délibération initialement illégale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en juin 2003, date à laquelle l'infraction a été constatée, il ait existé un autre texte spécial organisant un régime de protection de grande voirie pris par les autorités de l'Etat avant l'entrée en vigueur de la loi organique du 12 avril 1996, ou édicté postérieurement par les autorités du territoire ; qu'il s'ensuit qu'à cette date le domaine public maritime de la Polynésie française ne faisait l'objet d'aucune protection spécifique ; que la délibération du 21 février 2001 qui se borne à déterminer les agents habilités à constater certaines infractions sur le domaine public n'a pas pour objet d'organiser le régime de protection du domaine public maritime ; que dès lors, elle ne saurait régulariser rétroactivement le vice d'incompétence qui entache la délibération du 3 août 1978 ; Considérant, enfin, que l'intervention de la loi organique n°2004-192 et de la loi 2004-193 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, qui transfèrent les prérogatives de l'Etat en matière de contravention de grande voirie à la Polynésie française ne permettent pas de régulariser les procès-verbaux de constat ayant servi de base pour le déclenchement de la procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condamnation litigieuse est dépourvue de toute base légale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement en date du 3 mai 2005 du Tribunal administratif de Papeete et de rejeter le déféré du Haut-commissaire ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française, une somme s'élevant à la valeur en francs CFP de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M.X et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Polynésie française demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française du 3 mai 2005 est annulé. Article 2 : La demande du président de la Polynésie française est rejetée. Article 3 : La Polynésie française versera à M. X une somme s'élevant à la valeur en francs CFP de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. 2 N°05PA03825
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.