← France

05PA04012

CETATEXT000007450931 J1XLX2006X11X000000504012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/09/CETATEXT000007450931.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 23/11/2006, 05PA04012 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04012 1ère chambre excès de pouvoir B Mme la Pré SICHLER-GHESTIN FOUSSARD M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu, I, sous le n° 05PA04012, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2005, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405969 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Acquisition Vente Immobilier (société AVI), annulé la décision de son maire, en date du 23 décembre 2003, d'exercice de son droit de préemption sur un immeuble sis 9 rue Véron à Paris

(75018); 2°) de rejeter la demande de la société AVI ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n°06PA02430, la lettre, enregistrée au greffe le 3 mars 2006, présentée pour la société Acquisition Vente Immobilier (AVI), tendant à obtenir l'exécution du jugement susmentionné du 28 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris du 23 décembre 2003 d'exercice de son droit de préemption sur un immeuble sis 9 rue Véron, et a condamné la ville à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; la société AVI demande que la cour enjoigne à la VILLE DE PARIS de prendre les mesures visant à rétablir les parties dans les conditions du compromis de vente, auquel l'exercice du droit de préemption a fait obstacle, et lui ordonne de payer la somme mise à sa charge ; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle à la suite de la demande de la société AVI ; Vu la lettre, enregistrée le 10 avril 2006, par laquelle la VILLE DE PARIS informe la cour de ce qu'elle a versé la somme mise à sa charge par le jugement susmentionné du 28 juillet 2006 ; Vu la lettre, enregistrée le 1er juin 2006, par laquelle la Ville de Paris estime avoir effectué l'ensemble des diligences nécessaires à l'exécution du jugement ; elle fait valoir que la promesse de vente était caduque depuis le 30 décembre 2003, que le projet de réalisation de logements sociaux a commencé à être réalisé et que l'intérêt général s'oppose à ce qu'elle revende le bien ; Vu les lettres, enregistrées les 28 juin et 17 juillet 2006, par lesquelles la société AVI persiste dans sa demande et conclut, en outre, à ce que l'injonction prononcée par la cour soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; elle fait valoir que la caducité de la promesse de vente est sans incidence sur les obligations d'exécution du jugement à la charge de la VILLE DE PARIS et que les actes de réalisation du projet sont postérieurs au jugement d'annulation, et donc irréguliers ; Vu, III, sous le n° 06PA02867, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2006, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0405969 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Acquisition Vente Immobilier (société AVI), annulé la décision de son maire, en date du 23 décembre 2003, d'exercice de son droit de préemption sur un immeuble sis 9 rue Véron à Paris
(75018); 2°) de mettre à la charge de la société AVI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; la VILLE DE PARIS invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête n° 05PA04012 susvisée ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Vos pour la société Acquisition Vente Immobilier, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées concernent le même jugement du Tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions de la VILLE DE PARIS : En ce qui concerne la requête aux fins d'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2101 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine » ; qu'aux termes de l'article L. 3001 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels... » ; Considérant que la décision de préemption contestée indique que l'acquisition de l'immeuble sis 9 rue Véron à Paris
(75018)est faite « en vue de réaliser un programme de logements sociaux (10 logements sociaux) » ; que, d'une part et contrairement à ce que soutient la VILLE DE PARIS, cette mention n'est pas assez explicite pour pouvoir être regardée comme une référence expresse au programme local d'habitat arrêté par la Ville par une délibération des 20 et 21 octobre 2003, dont la décision du 23 décembre 2003 ne mentionne d'ailleurs même pas l'existence ; que, d'autre part, la Ville ne conteste pas que la mention précitée n'indique pas d'opération d'aménagement précise ; qu'ainsi, et alors même que le projet de la Ville aurait été suffisamment précis et certain dès la date à laquelle a été prise la décision de préemption, cette décision ne répond pas à l'exigence, qui découle de l'article L. 2101 du code de l'urbanisme, de description précise de l'objet en vue duquel le droit de préemption urbain est exercé ou de référence expresse à un programme local d'habitat ; que la méconnaissance de cette obligation, qui a le caractère d'une formalité substantielle, entache d'illégalité la décision de préemption litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 décembre 2003 par laquelle son maire a fait usage de son droit de préemption urbain ; En ce qui concerne la requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur la requête de la VILLE DE PARIS aux fins d'annulation du jugement contesté ; que cette décision rend sans objet la requête aux fins de sursis à exécution ; Sur les conclusions de la société AVI aux fins d'injonction : Considérant que selon l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-1 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne tout mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; qu'il doit en outre proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial, d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir en l'espèce les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; Considérant que la VILLE DE PARIS soutient avoir effectué l'ensemble des diligences nécessaires à l'exécution du jugement du 28 juillet 2005 ; qu'elle établit avoir payé à la société AVI la somme de 1 000 euros que le Tribunal administratif de Paris avait mise à sa charge et qu'elle a ainsi exécuté l'article 2 du jugement ; que, s'agissant des conséquences à tirer de l'annulation de la décision du 23 décembre 2003, la VILLE DE PARIS fait valoir qu'elle ne devait pas obligatoirement proposer l'acquisition à la société AVI puisque la promesse de vente conclue entre Mme Bohère et cette société était devenue caduque depuis le 30 décembre 2003, cette promesse de vente comportant une clause prévoyant une déchéance si le bénéficiaire n'avait pas signé l'acte d'acquisition à cette date ; que toutefois, en admettant qu'une telle clause puisse avoir pour effet de mettre fin aux obligations que la promesse de vente impose aux parties, elle ne fait pas obstacle à ce que, en cas d'annulation de la décision de préemption qui, en l'espèce, a été seule à empêcher la poursuite de la vente, le bien soit proposé à l'acquéreur évincé ; que, dès lors, la VILLE DE PARIS, qui n'a pas proposé l'acquisition du bien préempté illégalement à la société AVI ainsi qu'elle y était tenue, n'a pas entièrement exécuté le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris ; Considérant que la VILLE DE PARIS fait valoir qu'elle a conféré à la Régie Immobilière de la Ville de Paris des droits réels sur le bien préempté, par un bail emphytéotique conclu le 11 avril 2005 ; que, par une délibération des 12, 13 et 14 décembre, elle a voté l'octroi de subventions pour l'opération ; que la Régie est sur le point de désigner les entreprises de travaux et que la revente aurait des conséquences pour les locataires en place ; que toutefois, la société AVI établit que les travaux n'ont pas débuté ; qu'il n'apparaît pas que la subvention accordée pour la réalisation de l'opération ait été dépensée non plus qu'il ne résulte de l'instruction que la cession à la société AVI aurait des conséquences pour les locataires en place ; que, par suite la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, la revente du bien porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour de faire injonction à la commune de proposer à la société AVI l'acquisition du bien illégalement préempté au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'il convient, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la VILLE DE PARIS, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de ces mesures dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 euros par jour de retard ; Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE PARIS doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE PARIS à payer à la société AVI une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06PA02867. Article 2 : La requête de la VILLE DE PARIS n° 05PA4012 est rejetée. Article 3 : Il est fait injonction à la VILLE DE PARIS de proposer à la société AVI l'acquisition du bien sis 9 rue Véron à Paris
(75018), au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du présent arrêt. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 4 : La VILLE DE PARIS versera à la société AVI une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 05PA04012, 06PA02430 et 06PA02867

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.