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05PA04679

CETATEXT000007450938 J1XLX2006X11X000000504679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/09/CETATEXT000007450938.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 8 novembre 2006, 05PA04679, inédit au recueil Lebon 2006-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 05PA04679 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL VIER Mme Odile PIERART Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée pour M. Alexis X, demeurant ..., par Me Rossinyol ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900849/6 du Tribunal administratif de Paris en date du 19 avril 2005 ; 2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 775 596, 11 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par lui du fait des décisions illégales des Conseils régional et national de l'Ordre des médecins prononcées entre 1984 et 1992 ; 3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la somme totale de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par la décision illégale du Conseil national de l'Ordre des médecins prononcée à son encontre le 27 mai 1993 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des Conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2006 : - le rapport de Mme Pierart, rapporteur, - les observations de Me Jappont, pour le Conseil national de l'Ordre des médecins, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement du 19 avril 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes de M. X tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice causé par des décisions prétendument illégales du conseil régional et du Conseil national de l'Ordre des médecins prononcées à son encontre entre 1984 et 1992 et, d'autre part, la condamnation du Conseil national de l'Ordre des médecins ou de l'Etat à réparer le préjudice subi en réparation de la décision du 27 mai 1993 ; que M. X fait appel de ce jugement pour en demander l'annulation et présente à nouveau diverses conclusions indemnitaires ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la santé et des solidarités ; Sur les conclusions tendant à la condamnation du Conseil national de l'Ordre des médecins : Considérant, ainsi que l'ont affirmé à bon droit les premiers juges, que la justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat ; qu'il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives ; qu'il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges ; Considérant que la décision du 27 mai 1993 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a prononcé à l'encontre de M. X la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant dix-huit mois a été prise dans l'exercice des attributions juridictionnelles que la loi confère en premier ressort aux instances ordinales ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que seule la responsabilité de l'Etat pourrait le cas échéant être engagée à l'égard de M. X du fait de cette décision juridictionnelle ; que, par suite, pour le même motif que celui qui avait été retenu par le jugement attaqué, les conclusions présentées par M. X tendant à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit condamné à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat : Considérant que si M. X fait valoir que la méconnaissance du principe de la publicité des débats issu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales engage la responsabilité de l'Etat et qu'il a droit, en conséquence, au versement de dommages et intérêts en réparation de l'irrégularité de procédure tenant à l'absence de caractère public des audiences, relevée dans les multiples procédures disciplinaires devant les instances compétentes des Conseils régional et national de l'Ordre des médecins à l'issue desquelles plusieurs interdictions d'exercer la médecine ont été prononcées à l'encontre de l'intéressé, il résulte de l'instruction que M. X a déjà été indemnisé par l'Etat des préjudices constatés à ce titre par la commission européenne des droits de l'homme ; Considérant que M. X soutient en outre qu'il n'a pas été en mesure, au cours des procédures disciplinaires engagées à son encontre par l'Ordre des médecins entre 1984 et 1992, d'utiliser tous les moyens de défense auxquels il pouvait recourir, et que la tenue des débats disciplinaires à huis clos ne lui a pas permis de requérir l'audition de ses patients ou de faire citer des témoins pour se défendre des accusations portées contre lui ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune pièce au dossier que M. X ait sollicité de telles auditions à un quelconque moment de ces procédures disciplinaires ni en outre que cette faculté lui ait été refusée par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; qu'en effet, si M. X a produit, un courrier du 19 septembre 1984 par lequel il a sollicité l'audition du docteur Verger au cours de l'audience du 27 septembre 1984 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, il ressort des pièces versées à l'appui de sa note en délibéré, d'une part, que le docteur Verger, qui est l'auteur d'un rapport d'expertise communiqué au requérant dans le cadre de la procédure, n'avait pas la qualité de témoin, et d'autre part, que le président de la section disciplinaire, tout en estimant inutile au vu des pièces du dossier la convocation du docteur Verger à l'audience du 27 septembre, a toutefois envisagé la possibilité d'un éventuel renvoi de l'affaire si, au cours des débats, l'audition de ce médecin-expert se révélait nécessaire ou utile ; qu'ainsi M. X n'établit pas avoir fait l'objet de refus d'audition de témoins dans les procédures disciplinaires engagées contre lui entre 1984 et 1992 ; Considérant enfin que si M. X soutient qu'il aurait été insuffisamment indemnisé des préjudices subis du fait des décisions illégales des Conseils régional et national de l'Ordre des médecins prononcées entre 1984 et 1992, qu'il chiffre au montant de 1 775 596, 11 euros, il ne peut, d'une part, prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice matériel dès lors que les sanctions qui lui ont été infligées étaient légalement fondées, et d'autre part, la somme de 4 192 euros (27 500 francs) qui lui a été allouée en juillet 1997, est suffisante pour réparer le seul préjudice résultant de l'absence de publicité des débats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X aux fins d'indemnisation de ses préjudices doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 3 000 euros qu'il demande au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au Conseil national de l'Ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA04679

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