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05PA04930

CETATEXT000007450942 J1XLX2006X11X000000504930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/09/CETATEXT000007450942.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, du 9 novembre 2006, 05PA04930, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 05PA04930 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN WILLIE Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE, dont le siège est 17 rue de la Sorbonne à Paris Cedex 05

(75230), par Me Willie ; l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0511280 en date du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de Mme Marie-Josée X en annulant les décisions du 17 juin et du 5 septembre 2005 par lesquelles l'UNIVERSITE PARIS III-SORBONNE-NOUVELLE a refusé, sur dossier et sans la convoquer à un examen écrit et un entretien oral, d'inscrire Mme Marie-José X en licence professionnelle d'écrivain public ; 2°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Patrimonio pour la requérante, - et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 24 octobre 2005, le Tribunal administratif de Paris a annulé d'une part, la décision du 17 juin 2005 par laquelle l'UNIVERSITE PARIS III-SORBONNE-NOUVELLE a refusé d'inscrire Mme X en licence professionnelle « écrivain public- assistant en démarches administratives et en écritures privées » pour l'année universitaire 2005-2006 et, d'autre part, une deuxième décision de refus en date du 7 septembre 2005 pour cette même année universitaire, décision prise sur injonction de réexaminer le dossier de Mme X dans le cadre de la suspension de la première décision prononcée par le juge des référés ; que l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE fait appel de ce jugement ; Considérant que, par un arrêté du 25 octobre 2002, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a habilité l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE à délivrer une licence professionnelle d'écrivain public, assistant en démarches administratives et en écritures privées ; que l'admission des candidats à cette formation comporte deux phases, une présélection sur dossier, suivie, si le candidat est déclaré admissible, d'une épreuve écrite et d'un entretien ; qu'après examen de son dossier par la commission pédagogique de l'université siégeant une première fois le 17 juin 2005 puis, une nouvelle fois, le 5 septembre 2005, Mme X n'a pas été retenue ; que ces deux décisions de refus doivent être regardées comme des décisions par lesquelles un jury procède à l'appréciation des mérites d'un candidat et n'ont, par suite, pas à être motivées ; qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que pour annuler les décisions des 17 juin et 5 septembre 2005, le tribunal s'est fondé sur l'insuffisance de la motivation des décisions attaquées ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal de Paris ; Considérant, d'une part, que si Mme X soutient que sa candidature répond exactement aux objectifs et aux débouchés de cette licence, qu'elle a obtenu un financement au titre de la formation professionnelle, qu'elle a des témoignages du sérieux de sa candidature, notamment du correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi et du médiateur de l'éducation nationale, qu'en outre, cette licence lui est nécessaire pour s'installer, l'ensemble de ces éléments est toutefois sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que l'appréciation portée par le jury sur le dossier de sélection de l'intéressée n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à un candidat dont le dossier de candidature a été retenu pour une année universitaire déterminée de se prévaloir de cette présélection pour une année ultérieure ; que par suite, la circonstance que le dossier de Mme X avait été retenu au titre de l'année universitaire 2004-2005 ne la dispensait pas d'être à nouveau soumise à l'intégralité de la procédure de sélection ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2005 est annulé. Article 2 : . La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N°05PA04930

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