CETATEXT000007450957 J2XLX1989X11X0000001654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/09/CETATEXT000007450957.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 30 novembre 1989, 89LY01654, inédit au recueil Lebon 1989-11-30 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY01654 Plein contentieux fiscal C CHANEL HAELVOET Vu la requête sommaire enregistrée le 21 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. X... LE FRANCOIS, demeurant à La Terrasse
(38660), et tendant à ce que la cour : 1° - annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 et, d'autre part, mis à sa charge une amande de 1 000 francs, 2° - lui accorde la réduction de l'imposition contestée ainsi que la décharge de l'amende susmentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 notamment en son article 14, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 novembre 1989 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - les observations de M. LE FRANCOIS ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en réduction de l'imposition : Considérant que, pour demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, M. LE FRANCOIS se borne à soutenir qu'une partie en serait affectée au remboursement de frais d'interruption volontaire de grossesse et que ce remboursement serait contraire à la Constitution ou à son préambule et à diverses conventions internationales ; Considérant que les conditions dans lesquelles le produit des impôts est utilisé sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions et ne peuvent être utilement contestées devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi le moyen sus analysé est inopérant ; que, dès lors, M. LE FRANCOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs : Considérant qu'aux termes de l'article R. 77. 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 francs" ; Considérant que la demande présentée par M. LE FRANCOIS devant le tribunal administratif de Grenoble ne présentait pas dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à une amende de 1 000 francs sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 juin 1989 est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LE FRANCOIS est rejeté. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DIVERS Code des tribunaux administratifs R77-1