CETATEXT000007451005 J2XLX1989X03X0000000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/10/CETATEXT000007451005.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 16 mars 1989, 89LY00310, inédit au recueil Lebon 1989-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY00310 C CHANEL ROUVIERE Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Y... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 24 mars 1987 sous le numéro 86053, présentée par Me X..., avocat aux conseils, pour Mme Simone Y..., demeurant à La Perrière, SAINT-LAGER, 69220 BELLEVILLE-SUR-SAONE (RHONE) et tendant à ce que le conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON, d'une part, a rejeté sa requête tendant à obtenir une réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 et, d'autre part, a mis à sa charge une amende de 500,00 Francs ; 2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ainsi que la décharge de l'amende susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 février 1989 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller, - les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en réduction de l'imposition : Considérant que, pour demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983, Mme Y... se borne à soutenir qu'une partie de cet impôt serait affectée au remboursement de frais d'interruption volontaire de grossesse et que ce remboursement serait contraire à diverses conventions internationales ; Considérant que les conditions dans lesquelles le produit des impôts est utilisé sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions et ne peuvent être utilement contestées devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi le moyen susanalysé est inopérant ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs : Considérant qu'aux termes de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000,00 Francs" ; Considérant que la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de LYON ne présentait pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON l'a condamnée à une amende de 500,00 Francs sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs,Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de LYON en date du 22 janvier 1987 est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs R77-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.