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03PA00184

CETATEXT000007451044 J1XLX2006X09X000000300184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/10/CETATEXT000007451044.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 septembre 2006, 03PA00184, inédit au recueil Lebon 2006-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00184 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour la société anonyme PREVO par M. Christian X ayant reçu pouvoir à cette fin de Me Pellegrini, mandataire judiciaire de la société, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 4 août 1998, demeurant 15 rue Thiébault à Charenton-le-Pont

(94220); la SA PREVO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 993147 en date du 10 octobre 2002 par lequel le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que la société PREVO a été assujettie à la taxe foncière, au titre des deux années en litige à raison des immeubles qu'elle possède à Charenton-le-Pont (Val de Marne) dans la copropriété sis à l'adresse 13-15 rue Thiébault ; que par une réclamation du 27 octobre 1998, elle a demandé à être dégrevée de celles-ci sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts, cette réclamation étant rejetée le 15 juin 1999 par le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne ; que la société relève appel du jugement en date du 10 octobre 2002 par lequel le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en question ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : « I  Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée... » ; Considérant d'une part, que l'un au moins des immeubles en cause a été donné en location par la société PREVO à la SARL X jusqu'à la date de signification d'une saisie immobilière, le 16 juin 1994 ; que si la société fait valoir qu'à compter du 1er octobre 1995, elle aurait décidé d'exploiter elle-même les locaux en question dans le cadre d'une nouvelle activité de type industriel et commercial, de construction et d'aménagement de l'immeuble contigu, employant le personnel de la société X, elle ne l'établit pas ; que dans ce sens, elle déclarait jusqu'en 1997 une activité de loueur de fonds, supposant la location desdits locaux à une société tierce, ce qui exclut de pouvoir les utiliser pour elle-même ; que dans ces conditions, la société PREVO ne peut bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions législatives précitées en faveur des immeubles à usage industriel ou commercial inexploités ; Considérant d'autre part, que si les dispositions susrappelées prévoient également l'exonération en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location, la société, qui admet dans ses écrits que le bâtiment d'exploitation de la société était aussi à usage d'habitation, ne saurait davantage prétendre à ce bénéfice au seul motif que l'immeuble en question avait le caractère d'une maison, celui-ci n'étant pas loué à ce titre ; que par suite, elle ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération résultant des dispositions de l'article 1389, ni en raison de l'exploitation de l'immeuble à des fins industrielle ou commerciale, non plus qu'au titre de la vacance d'un immeuble à usage d'habitation ; Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante ne peut utilement faire valoir que la saisie immobilière de l'immeuble aurait résulté de circonstances indépendantes de sa volonté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PREVO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA PREVO est rejetée. 2 N° 03PA00184

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