CETATEXT000007451105 J2XLX1991X06X0000001460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/11/CETATEXT000007451105.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 12 juin 1991, 89LY01460, inédit au recueil Lebon 1991-06-12 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY01460 Plein contentieux fiscal C BONNAUD HAELVOET Vu la requête enregistrée le 11 mai 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. X..., domicilié ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1978, 1979 et 1981 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X... a fait l'objet en 1982 d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982 ; que l'administration fiscale lui a adressé, en matière d'impôt sur le revenu, une notification en date du 28 décembre 1982 relative aux redressements envisagés à l'issue des deux vérifications, selon la procédure de taxation d'office conformément aux dispositions de l'article L 69 du livre des procédures fiscales pour défaut de justifications dans le cadre de la vérification approfondie et selon la procédure de redressements contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité ; Considérant que l'administration, dans la lettre de réponse aux observations du contribuable en date du 29 novembre 1984, a abandonné les redressements consécutifs à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soulever une irrégularité, à la supposer établie, dans le déroulement de ladite vérification approfondie ; Considérant que, dès lors, le moyen selon lequel la procédure de redressements de taxation d'office utilisée a été abandonnée sans qu'une notification de redressements selon la procédure de redressements contradictoire lui ait été adressée manque en fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni la durée ni les modalités du contrôle dont M. X... a fait l'objet ni les conditions dans lesquelles ont été conduites la procédure de mise en recouvrement ne révèlent, en l'espèce, l'existence d'agissements constitutifs d'une faute des services d'assiette ; que dès lors, le moyen selon lequel les mises en recouvrement, à les supposer établies dans un délai anormal, des impositions supplémentaires conduiraient à des pénalités indues ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1978, 1979 et 1981 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.