CETATEXT000007451124 J2XLX1991X06X0000001637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/11/CETATEXT000007451124.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 4 juin 1991, 89LY01637, inédit au recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY01637 Plein contentieux fiscal C PAYET JOUGUELET Vu, enregistrée le 18 juillet 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par M. André LOUCHE, domicilié ... ; M. LOUCHE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. LOUCHE conteste le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 et résultant de la réintégration des sommes déduites à raison, d'une part, des dons aux oeuvres, d'autre part, des intérêts d'emprunt pour l'acquisition d'une habitation ; En ce qui concerne les versements et dons aux oeuvres : Considérant que si les dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts relatives à la déduction du revenu imposable des versements effectués au profit de divers organismes n'imposaient pas alors que la déclaration de revenus soit accompagnée des pièces justificatives de ces versements dans le cas d'organismes du type de ceux auxquels M. LOUCHE soutient avoir fait des dons, il appartenait à ce dernier de justifier, à la demande de l'administration fiscale, les réductions opérées au titre des dons en cause ; qu'il s'ensuit que M. LOUCHE, qui n'a produit aucune justification des dons qu'il avait déduits de son revenu imposable, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande sur ce point ; En ce qui concerne les intérêts d'emprunt : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'instance : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé... sous déduction :... II - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :... 1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement. ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ; b. Les dispositions du
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