CETATEXT000007451176 J2XLX1989X10X0000000761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/11/CETATEXT000007451176.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 12 octobre 1989, 89LY00761, inédit au recueil Lebon 1989-10-12 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY00761 Plein contentieux fiscal C HAELVOET ROUVIERE Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... par la S.C.P. LYON- CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux Conseils ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 1987 pour Mme X... tendant : 1) à l'annulation du jugement en date du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'intéressée tendant à ce que la commune de VENTABREN soit condamnée à lui verser la somme de 240 000 francs avec intérêts de droit, en remboursement de la somme mise à sa charge par l'arrêté du 25 juin 1981 du commissaire de la république des Bouches-du-Rhône l'ayant autorisé à lotir un terrain au lieu-dit "La Roque Traconade - Les Chemins d'Aix" ; 2) à ce que la commune de VENTABREN soit condamnée à lui verser la somme sus-visée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 septembre 1989 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a considéré que compte tenu de l'application à la situation de l'intéressée des dispositions du paragraphe VIII de l'article 25 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, il n'y avait lieu à statuer sur la demande de la requérante tendant à être dégrevée de la somme de 240 000 francs qui avait fait l'objet pour son recouvrement d'une procédure forcée et qui avait été mise à sa charge par un arrêté du 25 juin 1981 du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant un lotissement sur le territoire de la commune de VENTABREN ; Considérant que les dispositions précitées de la loi n° 85-729 ne rendaient pas sans objet la requête de Mme X... ; que dès lors en déclarant qu'il n'y avait lieu à statuer sur les conclusions de Mme X... les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ; Considérant que l'affaire étant en état, il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme X... ; Considérant qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 25 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en oeuvre des principes d'aménagement : "Les participations exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ou de lotir dans les zones qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement antérieurement à l'entrée en vigueur du présent titre demeurent acquises à la collectivité ou à l'établissement public intéressé" ; que ces dispositions ont institué une forclusion frappant toutes les actions en répétition des participations aux dépenses d'équipements publics considérées comme sans cause juridique, lorsqu'antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, intervenue au 1er juillet 1985, les participations précitées non encore réglées aux collectivités publiques concernées avaient fait l'objet à l'encontre des redevables d'une procédure de recouvrement forcé ; que les dispositions sus-visées de la loi du 18 juillet 1985 constituant un texte de procédure, étaient d'application immédiate ; Considérant que le tribunal administratif de Marseille a statué le 22 janvier 1987 sur la demande de Mme X... ; qu'à cette date les dispositions du chapitre VIII de l'article 25 de la loi du 18 juillet 1985 étaient déjà entrées en vigueur ; que dès lors la demande en décharge de Mme X... doit être rejetée ;Article 1er :le jugement sus-visé du 22 juin 1987 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : Les conclusions de Mme X... sont rejetées. 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT Loi 85-729 1985-07-18 art. 25 par. VIII
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.