CETATEXT000007451219 J1XLX2006X10X000000503706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/12/CETATEXT000007451219.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 24 octobre 2006, 05PA03706, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03706 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE DE GENTILI M. Ivan LUBEN Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005, présentée pour Mme Ayawa X, demeurant ..., par Me de Gentili ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2005 du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 : - le rapport de M. Luben, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, par l'ordonnance litigieuse du 30 juin 2005, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la requérante n'ayant pas produit les exemplaires supplémentaires de la demande exigés par les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative en dépit de la mise en demeure, en date du 17 mai 2005, qui lui avait été notifiée le 19 mai 2005 ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil de la requérante a déposé, le 3 juin 2005, au greffe du Tribunal administratif de Paris lesdits exemplaires supplémentaires du recours exigés par les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que l'ordonnance contestée en date du 30 juin 2005 du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse du préfet de police en date du 28 février 2005 énonce les dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires et les circonstances de fait sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ; qu'il résulte desdites dispositions que la procédure ainsi instituée ne trouve pas à s'appliquer dans les cas où il est statué sur une demande ; que, par suite, Mlle X, qui avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus litigieuse serait irrégulière faute d'avoir été prise au terme d'une procédure contradictoire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un premier refus de titre de séjour pris par le préfet de police a été notifié à l'intéressée le 11 avril 2003 ; qu'à la date à laquelle Mlle X a demandé l'annulation du second refus de titre de séjour qui lui a été opposé en date du 28 février 2005, soit le 16 mai 2005, la décision du 11 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.