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05PA03731

CETATEXT000007451220 J1XLX2006X10X000000503731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/12/CETATEXT000007451220.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 17 octobre 2006, 05PA03731, inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03731 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ REVAULT D'ALLONNES Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 9 septembre 2005 par télécopie régularisée le 14 septembre 2005, la requête présentée pour Mme Liliane X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0013737/5-2 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de France-Télécom à lui verser les sommes de 701 255 F au titre de rappel de salaire, de 70 125 F au titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 150 000 F en réparation du préjudice subi du fait qu'elle n'a pas bénéficié des avantages procurés par la convention commune La Poste-France Télécom et à l'annulation de l'alinéa 3 de l'article 1er du contrat à durée indéterminée en date du 17 octobre 1995 ; 2°) de condamner France Télécom à lui verser les sommes de 106 905,64 euros au titre de rappel de salaire, de 10 690,48 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 22 867,35 euros au titre du préjudice subi du fait qu'elle n'a pas bénéficié des avantages procurés par la convention commune La Poste-France-Télécom, sommes portant intérêts et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner France Télécom à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 77-457 du 27 avril 1977 modifié portant création et organisation de l'école nationale supérieure des télécommunications et de l'école nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Trennec, pour Mme X, et celles de Me Bailloux-Demarisy, pour France Télécom, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Liliane X a été recrutée en novembre 1981 par le ministre chargé des postes et des télécommunications pour exercer les fonctions d'enseignant d'hébreu au sein de l'école nationale supérieure des Télécommunications, sans qu'aucun contrat écrit n'ait été signé ; que Mme X a continué d'exercer ses fonctions dans cette école après l'intervention de la loi du 2 juillet 1990, qui en a confié le fonctionnement à titre transitoire à France-Télécom ; que, le 17 octobre 1995, France Télécom a proposé à Mme X, qui l'a rejeté, un contrat à durée indéterminée pour travail intermittent régi par les dispositions des articles 25 à 34 de la convention commune La Poste-France-Télécom du 4 novembre 1991 ; que, le 30 mai 1996, Mme X a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment de se voir allouer diverses indemnités et rappels de salaire et de congés-payés ; que, la Cour d'appel de Paris ayant, par arrêt rendu le 15 juin 1999, renvoyé Mme X à mieux se pourvoir, la requérante a saisi le Tribunal administratif de Paris le 28 août 2000 de demandes tendant, d'une part à la condamnation de France Télécom à lui verser les sommes de 701 255 F (106 905,64 euros) au titre de rappel de salaire, de 70 125 F (10 690,48 euros) au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, de 150 000 F (22 867,35 euros) en réparation du préjudice subi de ce qu'elle n'a pas bénéficié des avantages procurés par la convention commune La Poste-France Télécom, d'autre part à l'annulation de l'alinéa 3 de l'article 1er du contrat en date du 17 octobre 1995 ; que, par un jugement en date du 7 juillet 2005, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble des demandes de Mme X ; que Mme X demande l'annulation du jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes indemnitaires ; Sur les conclusions tendant au versement des sommes de 106 905,64 euros au titre de rappel de salaire et de 10 690,48 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés : Considérant que, pour demander la condamnation de France-Télécom à lui verser, d'une part, une somme de 106 905,64 euros au titre de rappel de salaire, d'autre part, une somme de 10 690,48 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Mme X soutient, en premier lieu, qu'elle devait être rémunérée en sa qualité d'« enseignant-chercheur » de l'école nationale supérieure des Télécommunications (TELECOM Paris) correspondant au niveau IV-2 et non au niveau III-3 ; Mais considérant qu'il résulte des dispositions des articles 3.1 et 3.2 du règlement intérieur de Télécom Paris approuvé par le conseil de perfectionnement de cette école du 19 juillet 1991 que les appellations des enseignants-chercheurs - comprenant cinq niveaux - sont attribuées par le conseil de perfectionnement sur proposition du directeur et après avis de la commission d'évaluation qui se prononce sur la base d'un dossier et d'une audition du candidat ; que Mme X, qui se borne à alléguer qu'elle aurait participé au rayonnement de l'école, n'allègue même pas avoir présenté un dossier afin de se voir reconnaître l'un de ces niveaux d'appellations ; que la circonstance, d'ailleurs contestée par France-Télécom, que les collègues enseignants de Mme X se seraient vu conférer la qualité de chargés d'enseignement et de recherche niveau IV-2, est sans incidence sur la situation de l'intéressée ; Considérant, en second lieu, que Mme X, qui se borne à soutenir que, contrairement au jugement attaqué, le calcul de sa rémunération effectué par France-Télécom est erroné en ce qu'il ne prend en considération ni son temps réel de travail hebdomadaire ni sa qualification réelle, n'apporte aucune précision à l'appui de cette affirmation ; Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 22 867,35 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de bénéfice des avantages accordés par la convention commune La Poste-France Télécom : Considérant que Mme X soutient qu'en lui déniant la qualité d'agent contractuel de droit public, France-Télécom ne lui a pas permis d'exercer le droit d'option entre le maintien du contrat d'agent de droit public et le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 ouvert par le cinquième alinéa de l'article 44 de la même loi du 2 juillet 1990, la privant ainsi du bénéfice des avantages accordés par la convention commune La Poste-France Télécom en date du 4 novembre 1991 ; Mais considérant que la circonstance que France-Télécom, qui considérait que Mme X n'entrait pas dans le champ d'application du 5ème alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, n'ait pas permis à Mme X d'exercer ce droit d'option, n'a pas eu pour conséquence de priver du bénéfice de ladite convention l'intéressée, qui a d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, refusé de signer le contrat de travail à durée indéterminée pour travail intermittent de droit privé conclu dans le cadre de la convention collective La Poste France Télécom en date du 4 novembre 1991 qui lui a été proposé par France-Télécom le 17 octobre 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale opposées par France-Télécom, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France-Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X, par application des mêmes dispositions, à payer à France-Télécom la somme que cette société demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de France-Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 N° 05PA03731

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