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03PA04249

CETATEXT000007451267 J1XLX2006X10X000000304249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/12/CETATEXT000007451267.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 3 octobre 2006, 03PA04249, inédit au recueil Lebon 2006-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04249 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ HURSON Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2003, la requête présentée pour Mme Danièle X élisant domicile ..., par Me Hurson Devallet ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 993405 du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décision du 3 décembre 1999 par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine l'a reclassée dans le corps des psychologues de classe normale à compter du 22 décembre 1998, au 5ème échelon de son grade avec une ancienneté d'échelon de six mois ; 2°) de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui verser la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vitry-sur-Seine : Considérant que Mme Danièle X, antérieurement chargée en qualité d'agent non titulaire des fonctions d'Art Thérapeute au centre hospitalier de Villejuif et des fonctions de psychologue-psychothérapeute au centre médico-psycho-pédagogique de Vitry-sur-Seine, a été, le 22 juin 1998, nommée psychologue territoriale stagiaire, puis titularisée, le 22 décembre 1998, en application des dispositions du décret susvisé du 29 août 1992 ; que, pour la reclasser dans le corps des psychologues territoriaux, la décision qu'elle attaque lui a attribué l'échelon comportant un traitement immédiatement supérieur à celui qu'elle détenait dans ses anciennes fonctions d'agent non titulaire, avec une reprise d'ancienneté de six mois ; Considérant qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 28 août 1992 que les agents non titulaires, titularisés dans le cadre d'emploi des psychologues territoriaux, sont, après leur recrutement, classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 12 dudit décret ; qu'aux termes de cet article : Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant compte …. une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes : 1° les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans... Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 » ; que l'article 9 dispose : « Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation » ; Considérant que les dispositions précitées, qui fixent les règles applicables à la détermination de l'échelon de classement, ne permettaient pas de classer la requérante, compte tenu de l'indice de rémunération qui était le sien en qualité d'agent non titulaire, à un échelon supérieur au cinquième échelon du grade de psychologue de classe normale, cet échelon lui conférant une rémunération supérieure à celle qu'elle percevait dans ses anciennes fonctions ; qu'ainsi, et quelle que soit la catégorie et la durée des services qu'elle avait accomplis antérieurement, elle n'est pas fondée à soutenir que son reclassement au 5ème échelon aurait méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1999 par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine l'a classée au 5ème échelon avec effet au 22 juin 1998 du grade de psychologue territoriale de classe normale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vitry-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 N° 03PA04249

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