CETATEXT000007451270 J1XLX2006X10X000000304484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/12/CETATEXT000007451270.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 4 octobre 2006, 03PA04484, inédit au recueil Lebon 2006-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04484 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL FOUSSARD M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003, présentée pour la VILLE DE PARIS, dont le siège est sis ..., par Me X... ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9918309/3 en date du 1er octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser aux consorts Z... une somme de 26 792, 76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1999, en réparation des désordres ayant affecté leur immeuble sis ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts Z... devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner les consorts Z... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - les observations de Me Y... pour la VILLE DE PARIS, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal a fixé la part de responsabilité de la VILLE DE PARIS à trois cinquièmes des dommages causés à l'immeuble des consorts Z..., après avoir constaté qu'il résulte de l'instruction que lesdits dommages sont principalement imputables aux infiltrations d'eaux provenant d'une canalisation passant sous le terrain des intéressés, mais aussi que « les eaux issues de la canalisation dont s'agit avant que l'égout de la villa Verlaine ne soit devenu un ouvrage public et les caractéristiques du sous-sol de la propriété des requérants, qui est implantée dans une zone d'anciennes carrières mal comblées, ont concouru à la réalisation des dommages » ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'en classant dans le domaine public communal la villa Paul Verlaine par un arrêté du 1er mars 1990, le maire de la VILLE DE PARIS a également incorporé au réseau public d'évacuation des eaux usées, en application de l'article L. 34 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, la canalisation située sous les propriétés privées sises 9 villa Paul Verlaine et 10 villa Rimbaud et collectant les eaux usées et pluviales de onze pavillons de la villa Paul Verlaine et de la villa Jules Laforgue pour les déverser dans l'égout public de la rue Compans ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la VILLE DE PARIS, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'à compter du 1er mars 1990 jusqu'à la fin des travaux réalisés du 2 octobre 1995 au 16 février 1996 pour évacuer ces eaux par un autre conduit, cette canalisation constituait un ouvrage public dont elle devait assurer l'entretien, et que sa responsabilité pouvait être engagée à raison d'un dommage causé à des tiers par cet ouvrage ; Considérant, d'autre part, que l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a estimé que les désordres ayant affecté l'immeuble des consorts Z... sis 10 villa Rimbaud, au cours de l'année 1995, trouvent exclusivement leur origine dans des infiltrations d'eaux provenant de la canalisation précitée et ayant entraîné des tassements hydrauliques du sous-sol ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, du fait tant du nombre que de l'emplacement des fissures relevées en avril 1993 sur la canalisation litigieuse et du faible nombre de pavillons dont elle collectait les eaux usées et pluviales, les infiltrations d'eaux ponctuelles et peu importantes provenant de celle-ci n'ont pu être la cause unique, ni même principale, du phénomène constaté de formation soudaine d'une zone de décompression sous plusieurs propriétés ; qu'un tel phénomène est bien en revanche de la nature de ceux qui peuvent être provoqués par l'effondrement d'une carrière souterraine et le tassement consécutif de remblais de mauvaise qualité ; qu'enfin, si l'ancienne carrière de gypse sur laquelle est implanté l'immeuble des consorts Z... a été remblayée, trois sondages effectués en septembre 1997 ont confirmé que ces remblais étaient très décomprimés sur des épaisseurs importantes et pouvaient subir un tassement sous leur propre poids ; qu'il suit de là que si c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les infiltrations d'eaux issues de la canalisation litigieuse avant son classement dans le domaine public et les caractéristiques du sous-sol de la propriété des consorts Z... ont concouru également à la réalisation des désordres litigieux, ils ont fait une insuffisante appréciation de la part desdits désordres qui leurs étaient imputables ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la fixer aux trois quarts et, par suite, de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS, dont la responsabilité est engagée envers les consorts Z... du fait des infiltrations d'eaux intervenues à compter du 1er mars 1990, la réparation d'un quart des conséquences dommageables desdits désordres ; Sur le préjudice : Considérant qu'eu égard à la part de responsabilité de la VILLE DE PARIS retenue cidessus, l'indemnité de 26 792, 76 euros qu'elle a été condamnée, par le jugement attaqué, à verser à MM. Christian et Roger Z... et à Mlle Laurence Z... au titre de la remise en état de leur immeuble doit être ramenée à la somme de 11 163, 65 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du 30 avril 1999, date de réception de la demande préalable des consorts Z... par la requérante ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées tant par la VILLE DE PARIS que les consorts Z... ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 26 792, 76 euros que la VILLE DE PARIS a été condamnée à verser à MM. Christian et Roger Z... et à Mlle Laurence Z... par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2003 est ramenée à 11 163, 65 euros et portera intérêt au taux légal à compter du 30 avril 1999. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE PARIS et l'appel incident des consorts Z... sont rejetés. 2 NN 03PA04484
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.