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03PA04600

CETATEXT000007451274 J1XLX2006X10X000000304600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/12/CETATEXT000007451274.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 4 octobre 2006, 03PA04600, inédit au recueil Lebon 2006-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04600 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL HERBERT SMITH LLP Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu, I, sous le n° 03PA04600, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 12 décembre 2003 et 26 février 2004, présentés pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; le MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9922633/3 du 15 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser : - en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. Juan , 15 000 € à sa veuve, 10 000 € à chacun de trois enfants, 8 000 € à chacun de ses parents, 3 000 € à chacun de ses cinq frères et soeurs ; - en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. Keith RQ, 15 000 € à sa veuve, 10 000 € à sa fille, 8 000 € à sa mère, 3 000 € à chacun de ses trois frère et soeurs ; - en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. Juan 8 000 € à chacun de ses parents et 3 000 € à chacun de ses quatre frères et soeur ; 2°) de rejeter les demandes de première instance des consorts , RQ et ; 3°) de condamner solidairement les consorts , RQ et à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 04PA00588, la requête enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M. Rafael S, Mme Rosa S, M. Miguel T, M. José S, M. Lawrence , Mme Margaret et Mme Michelle , par Me Lassez ; les consorts et demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement 9922633/3 du 15 octobre 2003 en tant qu'il a mis hors de cause Aéroports de Paris et a limité à 3 000 € pour chacun d'eux l'indemnisation du préjudice moral que leur ont causé les décès, lors d'un accident d'avion le 20 janvier 1995, de leurs frères respectifs Juan U et Keith RQ ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et Aéroports de Paris, ou subsidiairement l'Etat seul, à verser à chacun d'eux une somme de 11 433, 68 € ; 3°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de 5 000 € au titre des frais de procédure ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 du ministre chargé de l'aviation civile relatif à la prévention du péril aviaire sur les aérodromes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 septembre 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, raporteur, - les observations de Me Robert-Vidie pout le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, de Me Dupoirier pour Mme Z, les consorts , Mme B, M. y lopez-chicheri, Mme I, Mme V RQ et Mme RQ, celles de Me Vigouroux pour les consorts et , celles de Me Billard pour Aéroports de Paris, celles de Me Bailly pour MM. X et Y et celles de Me Chevrier pour l'assurance Allianz Marine et le GIE La Réunion aérienne, - les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; - et connaissance prise du mémoire déposé le 25 septembre 2006 pour les consorts , et par Me Lassez ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le 20 janvier 1995 à 17 h 32, un avion Falcon 20 de la compagnie Leadair Unijet s'est écrasé sur la piste 25 de l'aéroport de Paris-Le Bourget deux minutes après son décollage ; que les trois membres d'équipage et les sept passagers, parmi lesquels MM. Juan , Juan et Keith RQ, ont été tués sur le coup ; que l'enquête a établi que l'incendie brutal du réservoir de carburant qui a entraîné la chute de l'appareil avait été déclenché par l'ingestion de nombreux oiseaux de l'espèce vanneau huppé par le réacteur gauche de l'appareil ; que par le jugement contesté du 15 octobre 2003, le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'Etat était responsable, du fait des fautes commises dans sa mission de lutte contre le péril aviaire, des conséquences dommageables de ce sinistre, l'a condamné à verser au titre du préjudice moral les sommes de 15 000 € aux veuves de MM. et , 10 000 € à chacun de leurs enfants mineurs, 8 000 € aux pères et mère de MM. et et à la mère de M. RQ, et 3 000 € à chacun des quatre frère et soeurs de M. , des cinq frères et soeurs de M. et des trois frère et soeurs de M. RQ ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'agent chargé, selon les consignes intérieures de l'aéroport du Bourget, d'effaroucher les oiseaux sur les pistes de 14 h à 18 h le 20 janvier 1995 et qui circulait à cet effet à bord du véhicule adapté, a quitté son service à 16 h heure locale avec l'autorisation de son chef de service sans que soit organisé son remplacement ; que si l'Etat soutient que la prévention du péril aviaire a continué d'être exercée par les autres personnels de l'aéroport, notamment la personne ayant véhiculé un essencier à 16 h 20 et 16 h 50 et les quatre agents présents dans le bureau de piste, il ne le démontre pas, ces personnels n'ayant consigné aucune observation ; que ce défaut de surveillance, alors en outre que la ligne de bruiteurs effaroucheurs de la piste 25 était hors d'usage depuis plus d'un an, constitue un manquement aux prescriptions tant des consignes intérieures de l'aéroport, qui peuvent être utilement invoquées pour démontrer la défaillance de l'administration, que de l'article 6 de l'arrêté du 24 juillet 1989, qui ne prévoit d'interruption du service que pendant la « période nocturne » dont il n'est pas démontré qu'elle aurait, le 20 janvier 1995 débuté avant 17 h 57 heure locale, début de la « nuit aéronautique » ; que contrairement à ce que soutient l'Etat, la période crépusculaire et l'état des pistes juste après la fin d'un orage rendaient encore plus probable, à l'heure du décollage, la rencontre de vols de vanneaux huppés, dont des concentrations avaient d'ailleurs été observées sur l'aéroport le jour même et une d'entre elle dispersée à 14 h aux abords de la piste 25 ; Considérant que la seule circonstance qu'il résulte de l'enregistrement des conversations dans le cockpit que le copilote a fait observer au pilote « des oiseaux » durant la phase de roulage vers 17 h 24, sans qu'il soit possible d'après cet enregistrement d'en connaître le nombre ou la position, ne permet pas de conclure que les pilotes, qui d'ailleurs n'étaient pas avertis qu'aucun des moyens de lutte contre le péril aviaire n'était alors en fonctionnement, auraient méconnu les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 24 juillet 1989 précité en ne signalant pas une concentration d'oiseaux ou pris un risque en décidant de décoller six minutes plus tard de la piste 25 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une défaillance des moteurs aurait aggravé les conséquences de l'accident ; Considérant que l'accident litigieux a été causé par la présence de vanneaux huppés sur la piste 25 de l'aéroport lors du décollage de l'avion, alors que ce site n'avait pas été visité par le service de prévention du péril aviaire depuis 16 h au moins et que les moyens fixes d'effarouchement étaient hors d'usage ; que les fautes commises par l'Etat dans sa mission de lutte contre le péril aviaire sur les aérodromes doivent donc être regardées, alors même qu'elles n'ont entraîné que la perte d'une chance sérieuse d'éviter l'accident, comme à l'origine de celui-ci ; que l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ; Considérant que selon l'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 1989 susvisé, la lutte contre le péril aviaire sur les aérodromes est un service rendu sous la responsabilité de l'Etat ; que celuici est donc seul responsable des défaillances de ce service, alors même qu'il aurait en l'espèce utilisé les moyens matériels et humains de l'établissement public Aéroports de Paris ; qu'ainsi les consorts , et ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande de condamnation solidaire d'Aéroports de Paris et a mis cet établissement et ses assureurs hors de cause ; Sur le préjudice : Considérant qu'en accordant au titre de la douleur morale une indemnité de 15 000 € à chacune des veuves de MM. et , 8 000 € à chacun des cinq parents survivants de MM. , et RQ et 3 000 € à chacun des quatre frère et soeurs de M. , des cinq frères et soeurs de M. et des trois frère et soeurs de M. RQ, tous majeurs et ne cohabitant pas avec la victime, le tribunal administratif a fait de ces chefs de préjudice une estimation qui n'est ni excessive ni insuffisante ; Considérant cependant qu'en limitant à 10 000 € l'indemnité accordée à Maria Victoria , âgée de 9 mois lors du décès de son père, à Jaime et Paloma , âgés de 6 ans et presque 4 ans, et à leur soeur Monica née après le décès de son père, le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par ces jeunes mineurs ; qu'il y lieu de porter à 15 000 € les sommes qui leur sont dues de ce chef ; Considérant que M. Juan , décédé à l'âge de 36 ans, était depuis fin 1989 salarié de la « compagnie générale des tabacs des Philippines » et avait la qualité de directeur général lors de l'accident, survenu alors qu'il allait être promu directeur pour la région Asie ; que son revenu s'élevait en 1994 à 19 463 998 pesetas, soit 116 981 € dont 35 %, soit 40 983 € par an, doivent être considérés comme consacrés à l'entretien de sa femme, et 10 % à celui de chacun de ses trois enfants mineurs ; que suite au décès, Mme a perçu de la sécurité sociale espagnole une pension de veuve indexée s'élevant à 14 058 € la première année ; que l'accident lui a donc causé une perte de revenu annuelle qui peut être estimée à 26 925 € ; que compte tenu de son âge, 33 ans lors du décès, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser au titre de la perte de revenus une indemnité de 354 722, 30 € afin de compléter à hauteur du total de ses demandes l'indemnité de 15 000 € qui lui a été accordée au titre du préjudice moral ; que chacun des enfants, en compensation de la perte de revenus de 11 698 € par an que lui a causé le décès de son père, a perçu une pension d'orphelin moyenne de 4 957 € en 1996, subissant un préjudice économique annuel de 6 741 € dont on peut estimer qu'il se poursuivra jusqu'aux 21 ans de l'enfant ; que les indemnités dues par l'Etat aux enfants de M. au titre de leur perte de revenus s'élèvent ainsi à 97 444 € pour Jaime, âgé de six ans six mois lors du décès de son père, 114 597 € pour Paloma, qui a eu quatre ans dans le mois suivant ce décès et 141 761 € pour Monica, née après le décès de son père ; Considérant que M. Keith RQ, âgé de 33 ans lors de l'accident et négociateur salarié depuis fin 1986 d'un Fonds de pensions, a déclaré en 1994 un revenu de 240 000 livres sterling dont 35 % doivent être considérés comme consacrés à l'entretien de son épouse et 15 % à celui de sa fille Maria Victoria, âgée de 9 mois au jour de l'accident ; que du fait du décès, Mme , âgée de 34 ans, a ainsi été privée d'un revenu qui capitalisé sur 22, 62 ans selon le barème non contesté des requérants, s'élève à 1 900 080 livres sterling ; qu'en compensation de cette perte de revenu, elle indique n'avoir pas perçu de pension mais seulement trois capitaux décès pour un total de 422 932 livres sterling ; que sa perte de revenus peut ainsi être estimée à 1 477 148 livres sterling ; que le préjudice économique de Maria Victoria, qui n'a été compensé par aucune pension ni capital, se poursuivra jusqu'à ses vingt et un an et peut ainsi être estimé à 729 000 livres sterling ; Considérant que si Mme Margaret , mère de M. Keith RQ, démontre que celui-ci réglait, depuis le décès de son père survenu en décembre 1989, certaines factures correspondant à l'entretien de propriétés qu'elle occupe ou liées à des évènements familiaux, il ne résulte pas de l'instruction que ces versements étaient effectués, régulièrement et sans contrepartie, pour l'entretien de Mme , âgée de 59 ans au jour du décès, qui n'allègue d'ailleurs pas avoir eu besoin de ce soutien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Zobel De Ayola, veuve , et Mme Marisela V veuve , sont fondées à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 2003 en tant qu'il minore les indemnités qui leur sont dues, ainsi qu'à leurs enfants, par l'Etat ; que l'appel du ministre et l'appel n°04PA00588 des consorts et comme les demandes incidentes des autres parents de MM. , et doivent être rejetés ; Considérant que les demandes tendant à la condamnation de l'Etat pour procédure abusive ou du fait de la longueur abusive de la procédure sont nouvelles en appel et irrecevables ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts , et soient condamnés à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre de son appel n° 03PA04600 ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme veuve et à Mme veuve une somme de 2 000 € chacune et à chacun des autres requérants majeurs une somme de 500 € au titre des frais de procédure qu'ils ont exposés pour leur défense en appel ; D E C I D E Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme veuve par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2003 est portée à 369 722, 30 €. Article 2 : Les sommes que l'Etat a été condamné à verser aux enfants Jaime, Paloma et Monica par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2003 sont portées, respectivement, à 112 744 €, 129 597 € et 166 761 €. Article 3 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme veuve par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2003 est portée à 15 000 € plus l'équivalent en euros au jour du présent arrêt de la somme de 1 477 148 livres Sterling. Article 4 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à l'enfant Maria Victoria par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2003 est portée à 15 000 € plus l'équivalent en euros au jour du présent arrêt de la somme de 729 000 livres Sterling. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : L'Etat versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2000 € chacune à Mmes veuves et et à chacun des autres défendeurs majeurs une somme de 500 € . Article 7 : L'appel du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et le surplus des conclusions de l'appel 04PA00588 et des appels incidents des consorts , et sont rejetés. 2 N° 03PA04600, 04PA00588

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