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03PA04601

CETATEXT000007451276 J1XLX2006X10X000000304601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/12/CETATEXT000007451276.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 4 octobre 2006, 03PA04601, inédit au recueil Lebon 2006-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04601 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL LYON-CAEN Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu, I, sous le n° 03PA4601, le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 décembre 2003 et 26 février 2004, présentés pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; le MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0010542/3 du 15 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. Claude G... 15 000 € à sa veuve Mme Ginette G... et 10 000 € à chacun de ses enfants, Mme Carol G... et M. Serge G... ; 2°) de rejeter les demandes de première instance des consorts G... ; 3°) de condamner solidairement les consorts G... à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 03PA04729, la requête enregistrée le 23 décembre 2003, présentée pour Mme Y... , demeurant ..., agissant en son nom et au nom de son fils mineur Nicolas, M. F... , demeurant ..., en son nom et au nom de ses enfants mineurs Laurène et Romain, et D... Ginette A-, demeurant ..., par Me C... ; Mmes et M. demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement 0010542/3 du 15 octobre 2003 en tant qu'il limite à 15 000 € pour Mme B... et 10 000 € chacun pour Mme Y... et M. F... la réparation des préjudices subis du fait du décès de M. Claude G... ; 2°) de condamner l'Etat à payer à D... Ginette la somme de 38 000 € au titre de son préjudice moral et 163 485 € au titre de son préjudice financier, à Mme Y... , 30 000 € au titre de son préjudice moral, 10 000 € au titre du préjudice moral de son fils Nicolas et 80 000 € au titre de son préjudice financier, à M. F... , 30 000 € au titre de son préjudice moral, 10 000 € au titre du préjudice moral de chacun de ses enfants Laurène et Romain et 119 955 € au titre de son préjudice financier ; 3°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de 25 000 € au titre des frais de procédure ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 du ministre chargé de l'aviation civile relatif à la prévention du péril aviaire sur les aérodromes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 septembre 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me E... pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, celles de Me A... pour les consorts G..., et celles de Me X... pour Aéroports de Paris, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le 20 janvier 1995 à 17 h 32, un avion Falcon 20 de la compagnie Leadair Unijet s'est écrasé sur la piste 25 de l'aéroport de Paris-Le Bourget deux minutes après son décollage ; que les trois membres d'équipage et les sept passagers, dont M. Claude G..., ont été tués sur le coup ; que l'enquête a établi que l'incendie brutal du réservoir de carburant qui a entraîné la chute de l'appareil avait été déclenché par l'ingestion de nombreux oiseaux de l'espèce vanneau huppé par le réacteur gauche de l'appareil ; que par le jugement contesté du 15 octobre 2003, le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'Etat était responsable, du fait des fautes commises dans sa mission de la lutte contre le péril aviaire, des conséquences dommageables de ce sinistre, et l'a condamné à verser 15 000 € à Mme B... , veuve de M. Claude G... et 10 000 € chacun à M. F... et Mme Y... , ses enfants majeurs ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'agent chargé, selon les consignes intérieures de l'aéroport du Bourget, d'effaroucher les oiseaux sur les pistes de 14 h à 18 h le 20 janvier 1995 et qui circulait à cet effet à bord du véhicule adapté, a quitté son service à 16 h heure locale avec l'autorisation de son chef de service sans que soit organisé son remplacement ; que si l'Etat soutient que la prévention du péril aviaire a continué d'être exercée par les autres personnels de l'aéroport, notamment la personne ayant véhiculé un essencier à 16 h 20 et 16 h 50 et les quatre agents présents dans le bureau de piste, il ne le démontre pas, ces personnels n'ayant consigné aucune observation ; que ce défaut de surveillance, alors en outre que la ligne de bruiteurs effaroucheurs de la piste 25 était hors d'usage depuis plus d'un an, constitue un manquement aux prescriptions tant des consignes intérieures de l'aéroport, qui peuvent être utilement invoquées pour démontrer la défaillance de l'administration, que de l'article 6 de l'arrêté du 24 juillet 1989, qui ne prévoit d'interruption du service que pendant la « période nocturne » dont il n'est pas démontré qu'elle aurait débuté le 20 janvier 1995 avant 17 h 57 heure locale, début de la « nuit aéronautique » ; que contrairement à ce que soutient l'Etat, la période crépusculaire et l'état des pistes juste après la fin d'un orage rendaient encore plus probable, à l'heure du décollage, la rencontre de vols de vanneaux huppés, dont des concentrations avaient d'ailleurs été observées sur l'aéroport le jour même et une d'entre elle dispersée à 14 h aux abords de la piste 25 ; Considérant que la seule circonstance qu'il résulte de l'enregistrement des conversations dans le cockpit que le copilote a fait observer au pilote « des oiseaux » durant la phase de roulage vers 17 h 24, sans qu'il soit possible d'après cet enregistrement d'en connaître le nombre ou la position, ne permet pas de conclure que les pilotes, qui d'ailleurs n'étaient pas avertis qu'aucun des moyens de lutte contre le péril aviaire n'était alors en fonctionnement, auraient méconnu les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 24 juillet 1989 précité en ne signalant pas une concentration d'oiseaux ou pris un risque en décidant de décoller six minutes plus tard de la piste 25 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une défaillance des moteurs aurait aggravé les conséquences de l'accident ; Considérant que l'accident litigieux a été causé par la présence de vanneaux huppés sur la piste 25 de l'aéroport lors du décollage de l'avion, alors que ce site n'avait pas été visité par le service de prévention du péril aviaire depuis 16 h au moins et que les moyens fixes d'effarouchement étaient hors d'usage ; que les fautes commises par l'Etat dans sa mission de lutte contre le péril aviaire sur les aérodromes doivent donc être regardées, alors même qu'elles n'ont entraîné que la perte d'une chance sérieuse d'éviter l'accident, comme à l'origine de celuici ; que l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ; Sur le préjudice : Considérant qu'en accordant au titre de la douleur morale 15 000 € à Mme B... , veuve de M. Claude G..., et 10 000 € chacun à Mme Y... et M. F... , âgés respectivement de 30 et 34 ans au jour du décès de leur père, le tribunal a fait une juste estimation de ce chef de préjudice ; Considérant que les demandes d'indemnisation du préjudice moral des petits-enfants de M. Claude G... sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; Considérant que si Mme soutient que le décès, à l'âge de 59 ans, de son époux, agent commercial et dirigeant de sociétés, lui a causé une perte de revenus non compensée par la pension de réversion qui lui est servie, il résulte de l'instruction que les revenus résultant de cette pension égalent ou excèdent en 1995 et 1996 les revenus du ménage en 1993 et 1994 ; que la perte de revenus alléguée ou celle qui résulterait de la perte d'annuités pour le calcul de la pension ne sont pas démontrées ; Considérant enfin que Mme B... , M. F... et Mme Y... soutiennent que le décès de leur époux et père a entraîné en 2005 la liquidation judiciaire de la société familiale SA Abbaye de la Bastille, ce qui aurait entraîné une perte de revenus pour M. F... qui la dirigeait et, du fait de la mobilisation de la caution souscrite par M. Z... pour un emprunt de cette société, une diminution du patrimoine transmis ; que cependant il ne résulte pas des éléments au dossier que la liquidation de cette société, en redressement judiciaire depuis 1994, soit une conséquence du décès de M. G..., ni que cette liquidation serait intervenue dans des conditions plus défavorables que si M. G... avait été en vie ; que de même s'il est soutenu que l'autre société familiale, la SA Sibbour qui exploitait un hôtel sous la direction de Mme Y... , aurait connu des difficultés pendant 3 ans à la suite du décès, et une perte en valeur d'actifs chiffrée à 1,2 MF, ces faits et leur lien avec le décès de M. Claude G... ne résultent pas plus de l'instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Paris a fait, par le jugement litigieux du 15 octobre 2003, une exacte appréciation du préjudice des consorts ; que la requête de ceux-ci doit comme la requête de l'Etat être rejetée ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour son appel ; D E C I D E Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la requête des consorts sont rejetés. 2 N° 03PA04601-03PA04729

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