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03PA04650

CETATEXT000007451278 J1XLX2006X10X000000304650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/12/CETATEXT000007451278.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 17 octobre 2006, 03PA04650, inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04650 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 16 novembre 2003, la requête présentée par M. Bernard X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-187 en date du 9 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2001 par lequel le président du gouvernement de la Polynésie française l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 juillet 2001, à sa réintégration dans ses fonctions à compter de la même date et à la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 3 000 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er août 2001 ; 3°) de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 16 juillet 2001 ; 4°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 3 000 000 F CFP ou 25 154 euros pour les troubles apportés à sa vie familiale et sociale par la perte brutale de ses revenus sans aucune information préalable ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-215/AT de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 14 décembre 1995 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Bernard X, recruté par le territoire de la Polynésie française à compter du 1er janvier 1986 en qualité d'agent non fonctionnaire de l'administration (ANFA), a été intégré dans la fonction publique du Territoire en qualité d'adjoint administratif principal de première classe à compter du 14 mai 1997 ; que, par arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française en date du 1er août 2001, il a été radié du cadre d'emplois des adjoints administratifs et a été autorisé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 juillet 2001, date de son soixantième anniversaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « La limite d'âge pour les fonctionnaires et agents contractuels est fixée à 60 ans. Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de cette limite d'âge (…) » ; Considérant, en premier lieu, que la situation de M. X, qui avait, à la date de sa radiation des cadres, la qualité de fonctionnaire, était régie par les seules dispositions sus-rappelées de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, qui a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir pour les fonctionnaires une date de la limite d'âge différente de celle des agents du secteur privé, lesquels ne se trouvent pas dans la même situation juridique ; que M. X ne peut donc utilement invoquer les dispositions du code du travail ; que l'administration était tenue de radier M. X des cadres à la date de la limite d'âge ; qu'est sans influence sur la date de la limite d'âge la circonstance que les fonctionnaires de Polynésie française soient affiliés au régime de retraite de la caisse de prévoyance sociale ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 94 de la délibération sus-mentionnée selon lesquelles les agents contractuels en fonctions dans l'administration du territoire intégrés, à leur demande, dans la fonction publique du territoire « conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière … de retraite », invoquées par M. X, qui ne concernent que des avantages ayant déjà bénéficié dans le passé aux agents, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre à ces agents contractuels de bénéficier de la limite d'âge qui leur aurait été applicable s'ils n'avaient pas été intégrés dans l'administration du territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 1er août 2001 serait entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les autres conclusions de sa requête tendant à sa réintégration et à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté l'ensemble de sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 03PA04650

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