CETATEXT000007451280 J1XLX2006X10X000000304677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/12/CETATEXT000007451280.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 2 octobre 2006, 03PA04677, inédit au recueil Lebon 2006-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04677 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUERIN-LARROQUE M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2003, présentée pour la SCI DU ..., dont le siège est ..., par Me X... ; la SCI DU ... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9709400/9709488/9709489 en date du 22 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 30 avril 1994 ainsi des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'en vertu des articles 266-1 a) et 267-I-2° du même code, la base d'imposition comprend, pour les livraisons de biens et de services, toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation, notamment les sommes correspondant aux frais accessoires tels que les commissions ; Considérant que les dépôts de garantie qui sont exigés de leurs co-contractants par les loueurs en sus du prix de la location ne sont pas la contrepartie des prestations prévues au contrat et ne sont définitivement acquis par les loueurs que si et au moment où le preneur n'exécute pas les obligations auxquelles le contrat subordonne le remboursement du dépôt ; que si, eu égard à leur objet qui est de prémunir le loueur contre les aléas normaux du contrat, ils peuvent être regardés comme des frais accessoires au sens des dispositions précitées et devenir de ce fait passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est au moment seulement où est mise en oeuvre la clause contractuelle de leur conservation par le loueur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI DU ... a porté en recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée sur sa déclaration de février 1991 un dépôt de garantie de 800 000 F versé par son ancien locataire, la SA Chenel, en cours de liquidation judiciaire depuis le 18 avril 1990 afin d'apurer les arriérés de loyers restant dus par ladite société au titre de la période du 1er janvier 1989 au 5 juin 1990 pour un montant de 1 232 303 F et a versé au Trésor la somme de 125 464 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due à ce titre ; que cette opération a ensuite été « annulée » sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juillet 1991 par constatation d'une somme de 125 464 F portée en taxe sur la valeur ajoutée déductible et correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée brute précédemment déclarée ; qu'à supposer que la SCI DU ... ait commis une simple erreur comptable et que ne soit pas intervenue en 1991 la clause contractuelle de la conservation du dépôt de garantie par le preneur, la requérante n'était pas en droit de procéder elle-même à la régularisation de l'excédent de versement de taxe sur la valeur ajoutée collectée résultant de la déclaration effectuée en février 1991 et il lui appartenait d'en demander la restitution par voie de réclamation contentieuse ce qu'elle n'a pas fait ; que, par suite, la SCI DU ... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 30 avril 1994 ainsi des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI DU ... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI DU ... est rejetée. 2 N° 03PA04677
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.