CETATEXT000007451285 J1XLX2006X10X000000400274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/12/CETATEXT000007451285.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 12 octobre 2006, 04PA00274, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00274 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN PRADIE M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2004, présentée pour M. Fabrice X, demeurant ..., par Me Pradié ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9714212/1-9800507/1 du 19 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a cédé, le 5 novembre 1991 à l'E.U.R.L. Axxys, dont il était l'unique associé et le gérant, les 54 288 actions représentant l'intégralité de sa participation dans la société anonyme Radian, pour un prix total de 6 600 096 F ; que ce montant comprenait la somme de 1 200 096 F représentant la vente des 288 actions acquises en 1990 par le contribuable au prix unitaire de 4 167 F, et celle de 5 400 000 F, correspondant au produit de la vente au prix de 100 F des 54 000 actions acquises par ce dernier lors de l'augmentation de capital effectuée l'année suivante ; que le même jour, l'EURL revendait à la société Duo Archited 51 300 de ces actions au prix unitaire de 100 F ; que les sociétés Radian et Duo Archited ayant été placées en liquidation judiciaire au cours du mois de janvier 1992, l'EURL Axxys provisionna d'une part le risque de perte de sa créance de 5 130 000 F sur la société Duo Archited, d'autre part le risque de dépréciation des titres de la société Radian non encore cédés, soit la somme de 1 470 096 F ; que le vérificateur, après avoir estimé que le prix payé par l'EURL Axxys à M. X était surévalué et que l'opération était étrangère à une gestion normale, remit en cause les deux provisions et notifia à M. X, qui avait imputé le montant de la perte sur son revenu global, un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 19 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1-5° du code général des impôts, le bénéfice net des contribuables imposables aux bénéfices industriels et commerciaux est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges déductibles et nettement précisées, et que des événements en cours lors de l'exercice rendent probables ; Considérant qu'à l'occasion de la cession concomitante des titres qu'elle venait d'acquérir de M. X, l'E.U.R.L. Axxys a, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, subi une moins-value immédiate de 1 106 828 F, représentant plus du sixième de leur valeur ; que le ministre affirme en outre sans être contesté que la revente n'a donné lieu à aucun mouvement de trésorerie, la cédante n'ayant pas exigé de sa contractante le paiement des actions ; que, si le requérant fait valoir que la situation de la société Radian à la date de la cession litigieuse n'était pas obérée dès lors qu'un projet de reprise, alors finalisé, n'a échoué qu'en raison de l'opposition d'une partie des salariés, il résulte de l'instruction que son chiffre d'affaires avait récemment baissé et justifié une recapitalisation, et que son déclin inéluctable, qui a entraîné la liquidation de la société à très brève échéance, était nécessairement connu du contribuable dès le 4 novembre 1991, eu égard, tant à ses fonctions de direction, qu'à l'abandon, alors certain du projet de reprise ; qu'ainsi, l'administration établit qu'en acquérant de M. X les actions de la société Radian au prix susindiqué, l'EURL Axxys s'est écartée d'une gestion commerciale normale ; que, par suite, les provisions pour perte et dépréciation en litige ne correspondaient pas à des charges déductibles ; que, pour ce seul motif, le vérificateur était fondé à les réintégrer aux résultats de l'entreprise et à notifier à M. X le redressement correspondant ; Considérant, en outre, que ledit redressement a pour unique fondement le refus d'admettre en déduction des provisions correspondant à des charges futures non déductibles en raison de leur caractère anormal ; qu'en mentionnant que l'opération avait permis au contribuable d'imputer la perte sur son revenu global de l'année considérée et ainsi de ne pas être imposable, le vérificateur n'a pas invoqué, même implicitement, l'abus de droit ; qu'il n'avait dès lors pas à saisir le comité consultatif prévu dans un tel cas ; Considérant, enfin, qu'en prouvant l'acte anormal de gestion à l'origine du redressement, l'administration établit dans les circonstances de l'espèce et notamment en raison des fonctions de l'intéressé, également la mauvaise foi de ce dernier, qui ne pouvait ignorer qu'il éludait l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme de 2 000 euros qu'il demande en remboursement des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA00274
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.