CETATEXT000007451291 J1XLX2006X10X000000400574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/12/CETATEXT000007451291.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 24 octobre 2006, 04PA00574, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00574 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE ATTALI M. Ivan LUBEN Mme DESTICOURT Vu, I, sous le n° 04PA00574, la requête, enregistrée le 12 février 2004, présentée pour Mme Amel X, demeurant ..., par Me Attali ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305360 du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de condamner le préfet de police à payer une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 04PA01268, la requête, enregistrée le 8 avril 2004, présentée pour M. Rhida Ben Moktar X, demeurant ..., par Me Attali ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305360 du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 4°) de condamner le préfet de police à payer une somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le décret du 28 novembre 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 : - le rapport de M. Luben, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées n° 04PA00574 et 04PA01268 présentées respectivement pour Mme X et pour M. X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de leurs demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris, M. et Mme X soutenaient que les décisions du préfet de police des 14 février 2003 et 6 juin 2003 refusant de les admettre au séjour méconnaissaient les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur ces moyens ; qu'il s'ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 2003 est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité des décisions des 14 février 2003 et 6 juin 2003 : Considérant, en premier lieu, que M. Y, signataire des décisions attaquées, avait reçu délégation à l'effet de signer les décisions de refus de titre de séjour par arrêté du préfet de police n° 2003-15000 du 2 janvier 2003, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 7 janvier 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses des 14 février 2003 et 6 juin 2003 auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des décisions attaquées que celles-ci énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, tirées des éléments de la situation personnelle et familiale des intéressés ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation individuelle et personnelle des intéressés, ni recherché si les intéressés ne pouvaient bénéficier d'un titre de séjour ; que si le préfet de police a pris en considération l'avis du médecin-chef, il ne s'est pas considéré comme étant en situation de compétence liée vis-à-vis dudit avis et s'est également fondé sur d'autres éléments pour refuser aux requérants le titre de séjour qu'ils sollicitaient ; que le rejet d'une demande de titre de séjour n'est pas au nombre des décisions qui ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observation écrites, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que, dès lors, le préfet de police n'a ni entaché ses décisions d'erreur de droit ni méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que le préfet de police aurait commis un détournement de pouvoir en leur délivrant des autorisations provisoires de séjour successives alors qu'ils auraient dû se voir délivrer une carte de séjour temporaire, ce moyen, qui est dirigé contre les autorisations provisoires de séjour, ne peut être invoqué pour contester la légalité des décisions de refus de séjour et doit, par suite, être rejeté comme inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; Considérant que si les requérants, dont il ressort qu'ils sont sourds et muets, soutiennent qu'ils auraient dû se voir délivrer de plein droit des cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils suivent un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne soit pas disponible dans leur pays d'origine, l'apprentissage du langage des signes ne pouvant être considéré comme un traitement au sens desdites dispositions, nonobstant la circonstance qu'il permette de mener une vie sociale et soit nécessaire au maintien de l'état psychique et psychologique des intéressés, et son absence ne pouvant en tout état de cause entraîner pour les requérants des conséquences médicales d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions susrappelées de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les décisions querellées méconnaîtraient les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont sans charge de famille et n'établissent pas qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que dans ces conditions, et eu égard à la brièveté de leur séjour en France à la date des décisions attaquées et au fait qu'ils ont vécu antérieurement plus de trente ans en Tunisie, le préfet de police, en refusant aux intéressés la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions ont été prises et n'a, par suite, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour, laquelle ne fait pas obligation à l'intéressé de retourner dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions des 14 février 2003 et 6 juin 2003 par lesquelles le préfet de police a rejeté leurs demandes d'admission au séjour ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. et Mme X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de police, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2003 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetés. 2 N°s 04PA00574, 04PA01268
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.