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89LY00038

CETATEXT000007451307 J2XLX1989X02X0000000038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451307.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 23 février 1989, 89LY00038, inédit au recueil Lebon 1989-02-23 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY00038 C CHANEL ROUVIERE Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Chambre de Commerce et d'industrie de Marseille ; Vu la requête sommaire enregistrée au Secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 2 août 1985 présentée par Me CHOUCROY, avocat aux conseils, pour la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille dont le siège est à Marseille

(13001)Place de la Bourse, représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1) annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 28 000 francs ; 2) rejette la requête de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 décembre 1952 relative au statut du personnel des chambres d'agriculture, de commerce et de métiers ; Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 du ministre du commerce et de l'artisanat portant homologation du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; Vu le statut annexé à l'arrêté susvisé et notamment son article 33 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 janvier 1989 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller, - les observations de Me de la VARDE, substituant Me CHOUCROY, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, - et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X..., agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de son licenciement pour inaptitude physique intervenu à compter du 31 août 1981 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... était inapte à l'emploi d'aide de laboratoire spécialisée à l'Ecole Supérieure de chimie dans lequel elle avait été titularisée le 16 juin 1981 ; que, dans ces conditions, bien que l'intéressée fût apte à tous travaux ne nécessitant pas la manipulation de produits chimiques, la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille a régulièrement retenu le motif de l'inaptitude physique pour procéder à son licenciement ; Considérant qu'aucune disposition législative, réglementaire, ou contractuelle ne faisait obligation à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille de reclasser, voire de tenter de reclasser Mme X... ; qu'au demeurant, il lui a été proposé, surabondamment, d'une part, lors de sa convocation à l'instruction préalable au licenciement, d'effectuer un stage de nature à permettre sa réinsertion professionnelle, d'autre part, d'occuper un poste à la bibliothèque de l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Marseille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement du 7 mai 1985 le tribunal administratif de Marseille a retenu sa responsabilité du fait de l'illégalité qu'elle aurait commise en licenciant Mme X... pour inaptitude physique ; Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mai 1985 est annulé. 36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE

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