CETATEXT000007451324 J1XLX2006X10X000000504493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451324.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 9 octobre 2006, 05PA04493, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 05PA04493 Satisfaction partielle JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SELARL ACACCIA M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2005 et 23 juin 2006, présentés pour M. Alaa X, élisant domicile ..., par Me Rouquette ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-11497, en date du 26 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2004, du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois ; 4°) et, dans le dernier état de ses conclusions, de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006, par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Bernardin ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Rouquette de la SELARL ACACCIA, pour M. Alaa X ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, susvisée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et de la présentation de la demande d'annulation au greffe du Tribunal administratif de Paris : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...). » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 mai 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, non pas le 6 mai 2004, date de présentation du pli recommandé à son domicile, comme il est dit dans le jugement attaqué, mais le 10 mai 2004, date du retrait de ce pli à laquelle a été apposé sur l'accusé de réception afférent, le sceau des services postaux ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, la demande de M. X tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée le 14 mai 2004 au greffe du tribunal administratif, n'était pas tardive ; qu'il suit de là que le jugement du 26 octobre 2005 qui a opposé une telle irrecevabilité à la demande de M. X pour la rejeter doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 mai 2004 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il est constant que M. X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 janvier 2004, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 12 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que par l'arrêté n° SG 2004-007 du 5 février 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 9 février 2004, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Y, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et la décision fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Alaa X, en relevant que ce dernier s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 14 janvier 2004 de la décision par laquelle cette autorité lui avait refusé le titre de séjour sollicité et l'avait invité à quitter le territoire français sous un délai d'un mois, et en précisant que les dispositions de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde, et est ainsi suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence motivation ne saurait être accueilli ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale : Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X fait valoir qu'étant en France depuis plus de dix ans et ayant quitté l'Egypte en 1992, à l'âge de 16 ans, sans avoir revu depuis lors ses parents, sa vie privée est en France ; que, toutefois, M. X se borne à produire, pour justifier de sa résidence en France au cours des années 1992 à 1995, des certificats établis en 2002 par des médecins reconnaissant que M. X les avait consultés au plus deux fois au cours de ces années, ainsi que, pour les années 1996, 1997 et 1998, une attestation d'un unique médecin datée du 30 septembre 2002, et pour les années 1999, 2000 et 2001, des photographies prises à Paris ; que, dans ces conditions, à défaut d'établir l'ancienneté de sa présence en France qu'il revendique, M. X n'est pas fondée à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet des Hauts-de-Seine a porté atteinte à sa vie privée et familiale et, de ce fait aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour du 12 janvier 2004 : Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté n° 2003-121 du 27 novembre 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 1er décembre 2003, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Z, sous-préfet d'Antony, délégation pour signer, notamment, délivrances et refus de délivrer les titres de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Z n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté du 12 janvier 2004 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée le 18 septembre 2003 par M. X, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé, outre que M. X, qui n'apportait aucun document justifiant son entrée en France en 1992, et son séjour habituel en France depuis lors, s'était illégalement maintenu sur le territoire français nonobstant un arrêté de reconduite à la frontière qui lui avait été notifié le 25 mai 2000, par le préfet des Alpes-Maritimes, que le pétitionnaire ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que son épouse était également en situation irrégulière et que le couple pouvait poursuivre avec leur enfant, leur vie familiale hors de France, ni d'aucun autre titre de séjour ; que, dans ces conditions, la décisions litigieuse qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ordonnance du 2 novembre 1945, ainsi que les textes subséquents, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel elle se fonde, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence motivation ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que des cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées à l'article 12 bis ou à l'article 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que, comme il a été dit précédemment, M. X n'établit pas l'ancienneté de sa présence en France qu'il revendique ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de fait dans l'appréciation de sa situation ; qu'en outre, dès lors que l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qu'il n'allègue ni n'établit relever d'une autre catégorie d'étrangers mentionnée aux articles 12 bis et 15 de ladite ordonnance, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance de la formalité de consultation de la commission consultative du titre de séjour prévue par l'article 12 quater précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine prononçant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 5 mai 2004, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que dès lors ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de réétudier le dossier sous deux mois ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 octobre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête de M. X devant la Cour administrative d'appel de Paris sont rejetés. 2 N° 05PA04493
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