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05PA04803

CETATEXT000007451326 J1XLX2006X10X000000504803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451326.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 9 octobre 2006, 05PA04803, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 05PA04803 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BESSE M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 décembre 2005 et 8 septembre 2006, présentée pour M. Ali X, élisant domicile chez ...

(75018), par Me Besse ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-16370 du 8 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Bernardin ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il est constant que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 juin 2005, de la décision du préfet de police du 6 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) » ; que si M. X fait valoir qu'il réside en France sans interruption depuis 1991, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, notamment pour les années 1995, 1996 et 2002, qui comprennent des documents peu circonstanciés et précis dont des attestations rétrospectives, des factures manuscrites, une photocopie de carnet de vaccination et des certificats médicaux, sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a été scolarisé en France entre 1980 et 1989, avant d'y revenir en 1991 sous couvert d'un visa court séjour, après une absence de deux ans pour effectuer son service militaire en Algérie, que ses deux soeurs, de nationalité française, résident régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ait porté au droit de M. X, qui ne justifie pas d'un séjour habituel depuis 1991 en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où ses parents et certains de ses frères et soeurs résident, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA04803

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