CETATEXT000007451328 J1XLX2006X10X000000504953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451328.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 19 octobre 2006, 05PA04953, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Paris 05PA04953 Sursis à exécution accordé (définitif) 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU TSOUDEROS M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour de décider de surseoir à l'exécution du jugement n° 0209219/5-3 du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 19 mars 2002 en tant qu'elle refuse la délivrance de tout titre de séjour à M. X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Tsouderos pour M. X , - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel … » ; et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ; Considérant que les moyens invoqués par le préfet de police à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 mars 2002 paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d' ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; D É C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le PREFET DE POLICE et tendant à l'annulation du jugement n° 0209219/5-3 du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 19 mars 2002 en tant qu'elle refuse la délivrance de tout titre de séjour à M. X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, il sera sursis à l'exécution dudit jugement. 2 N° 05PA04953
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.